Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3308C (Adopté)

Publié le 12 novembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Après le III de l’article 262‑0bis du code général des impôts, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

« IIIbis. –Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus par ce même chapitre. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus par ce même chapitre. »

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de sécuriser le dispositif répressif de lutte contre les fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l’administration des douanes et des droits indirects.

Les procédures régissant la TVA due par les personnes qui y sont assujetties, en matière de recouvrement, de contrôle, de sanction et de contentieux, sont celles prévues par le livre des procédures fiscales et sont identiques pour l’ensemble des livraisons, qu’il s’agisse de livraisons internes ou de livraisons destinées à l’exportation. À compter du 1er janvier 2022, ces procédures sont étendues aux importations réalisées par des assujettis.

Toutefois, certains manquements en lien avec ces opérations, compte tenu de leur nature et des circonstances particulières dans lesquels ils interviennent, ont vocation à relever des procédures douanières. Tel est le cas du visa frauduleux, dans les aéroports, des bordereaux de vente en détaxe par des personnes physiques, ainsi que, à compter du 1er janvier 2022, des manquements à la transmission à l’administration des douanes et des droits indirects d’informations lui permettant de constater la base d’imposition à l’importation.

Le présent amendement précise que, dans ces deux cas particuliers, l’administration des douanes et des droits indirects pourra intervenir sur la base des procédures prévues par le code des douanes plutôt que sur la base de celles prévues par le livre des procédures fiscales.

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