Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 959 (Rejeté)

(11 amendements identiques : AS613 AS749 695 1118 1174 1353 1494 1609 1772 1876 2096 )

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Peyron.

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L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :

« IIbis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;
« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a été proposé par Action Santé Mondiale.

La Cour des comptes a recommandé en 2017 de renforcer le dispositif de révision des prix en France.

Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à la garantie de prix européen, au bout de trois ans pour les autres, et en cas d’extension d’indication thérapeutique conformément aux recommandations de la Cour des Comptes.

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