Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1166 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Khedher, Mme Françoise Dumas, Mme Bureau-Bonnard, M. Taché, M. Fiévet, M. Michel-Kleisbauer, Mme Thillaye.

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Texte de loi N° 3527

Article 26 (consulter les débats)

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conjoint du ministre de l’intérieur et »

les mots :

« du ministre chargé ».

Exposé sommaire :

L’article 41 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a modifié l’article L. 2338‑3 du code de la défense.

L’article de loi précise déjà que « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions. »

L’article 26 de la présente proposition de loi vise à prévenir une lecture stricte de ces dispositions, qui laisse penser que les cas d’usage des armes par les militaires engagés en opération intérieure sont désormais restreints à la seule hypothèse de l’immobilisation des moyens de transport. Mais ce faisant, il laisse à un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des armées le soin de préciser les normes techniques des matériels utilisés pour immobiliser un véhicule.

Ce projet d’arrêté conjoint apporte une complexité juridique qui n’apparait pas justifiée. En effet, les armées sont déjà autorisée à utiliser des moyens techniques appropriés pour immobiliser des moyens de transport dans les conditions de l’article L 241‑2 du code de la sécurité intérieure lorsqu’ils protègent les installations militaires, les normes de ces moyens étant définis par un arrêté du ministre des armées.

Prévoir deux arrêtés, dont l’un avec l’intervention du ministre de l’intérieur, pour définir des normes techniques, afin qu’une même unité puisse remplir la même mission, avec les mêmes moyens, dans deux contextes qui ne sont que légèrement différents, ne m’apparait pas de bonne organisation. Plus largement, il semble important de souligner que le principe de nécessaire libre disposition de la force armée doit plaider pour que les choix capacitaires faits pour équiper les armées, même lorsqu’ils sont très modestes, restent à la main de la ministre des armées, chargée notamment de la préparation et des conditions d’emploi des forces armées selon l’article L 1142‑1 du code de la défense.

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