Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1290 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 594 1253 )

Publié le 19 novembre 2020 par : M. Poulliat.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3527

Après l'article 28 (consulter les débats)

Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. »
« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Exposé sommaire :

Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

En l’état, les articles L.2251-9 et R.2251-52 du Code des transports prévoient que ces palpations ne peuvent être réalisées que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ou par l’arrêté instituant un périmètre de protection en application de l'article L.226-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans un souci d’efficacité et de rapidité de mise en place de cette mesure, qui répond plus que d’autres, à un sujet de sécurité publique, il convient de faciliter la mise en œuvre de ces mesures.

Parce que les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF évoluent dans un réseau de transport dense, particulièrement propice au risque terroriste, et parce qu’ils sont contrôlés régulièrement par les services de L’État (enquêtes administratives, assermentation, agrément, port d’arme et son renouvellement, B2 …), il n’apparaît pas nécessaire de soumettre leur compétence à une habilitation ainsi qu’à un agrément par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette proposition rejoint celle formulée pour les agents de sécurité privée dans le cadre de la loi sur la sécurité globale.

Il apparaît, d’autre part, que dans le périmètre de l’Ile-de-France, les agents des services internes de sécurité de la RATP et SNCF doivent pouvoir procéder à des palpations, avec le consentement exprès des personnes, en dehors de tout arrêté, dès lors qu’ils constatent, sur la base d’éléments objectifs, qu’une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.