Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1291 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1254 )

Publié le 19 novembre 2020 par : M. Poulliat.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 28 quinquies (consulter les débats)

Le sixième alinéa de l’article L. 2251‑4-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« L’enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251‑1-1 à L. 2251‑1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application de l’article R. 2251‑28 du présent code, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »

Exposé sommaire :

Il résulte de l’article L.2251-4-1 al.6 du code des transports que les agents ne peuvent déclencher l’enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

Cette restriction ne correspond pas à l’ensemble du périmètre d’intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP. En effet, si la compétence géographique des agents concerne principalement les emprises ferroviaires, guidées et les véhicules de transport, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :

- sur la voie publique (en application des articles L.2251-1 et R.2251-28 et suivants du code des transports, ou dans le cadre de leurs déplacements en service) ;

- dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l’article L.2251-1-3 du code des transports).

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