Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Texte de loi N° 3939

Après l'article 1er (consulter les débats)

Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑23‑4. – I. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie.

« II. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;
« 2° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
« 4° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
« 5° Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »
« 8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
« 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
« 11° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 12° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 13° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 14° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire :

Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour le nouveau crime sexuel sur mineur prévu aux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal créés par l’article premier de cette proposition de loi.
Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour le viol.
Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction est précédé, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie, les faits sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit de reprendre la circonstance aggravante prévue par le Sénat mais qui n'a pas été reprise dans la rédaction de cet article adopté par la commission.

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