Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 250 (Adopté)

(1 amendement identique : 240 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.

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Texte de loi N° 3939

Article 1er bis B (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

1° A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », qui comprend les articles 227‑15 à 227‑21 ;

1° B Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs », qui comprend les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;

1° C Au début du paragraphe 2 tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont regroupées dans le présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. »

Exposé sommaire :

Dans une perspective de meilleure intelligibilité de la loi pénale, il est opportun de préciser l'organisation du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille. Les infractions dénombrées se prêtent en effet à une répartition en deux paragraphes, l'un portant sur la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs, l'autre relatif aux infractions sexuelles commises à leur préjudice.

Certaines infractions sexuelles pouvant être commises au préjudice de mineurs se trouvant cependant au chapitre II du même titre, au premier rang desquelles les viols et les agressions sexuelles, il est proposé d'en faire mention dans un nouvel article 227-21-1.

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