Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 253 (Adopté)

(3 amendements identiques : 219 224 271 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3939

Après l'article 1er bis B (consulter les débats)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même une telle atteinte. » ;

2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'inclure dans la proposition de loi une disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteure à l'occasion de la discussion de la proposition de loi inscrite par le groupe Socialistes et apparentés dans le cadre de sa journée d'ordre du jour réservé.

L'objet du dispositif proposé consiste à permettre la sanction efficace des prédateurs qui utilisent internet pour pousser des mineurs de quinze ans à commettre face à la caméra des actes de nature sexuelle, au besoin par la contrainte et la menace. De tels actes sont aujourd'hui poursuivis sous l'infraction de corruption de mineur, ce qui n'est pas satisfaisant dans la mesure où ce délit souffre d'une rédaction surannée qui en rend son utilisation par les autorités de poursuite délicate. Il convient pourtant de donner aux services d'enquête et aux magistrats une base légale sûres pour réprimer de tels comportements.

Aussi la rédaction proposée par cet amendement diffère-t-elle pour partie de celle adoptée par l'Assemblée nationale il y un peu plus de trois semaines. En incriminant le fait de forcer une personne à commettre sur elle-même une atteinte sexuelle qualifiable d'agression sexuelle ou de viol, elle permet d'accéder à la demande formulée par les membres de la brigade des mineurs lors de la visite effectuée, l'an dernier, par la commission des Lois. Elle permet ainsi de donner une qualification criminelle aux actes d'auto-pénétration que des mineurs sont contraints de s'imposer à la suite de menaces formulées en ligne.

Par ailleurs, une infraction délictuelle est également créée, notamment pour sanctionner facilement les tentatives auxquelles le mineur aura su résister.

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