Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 265 (Adopté)

(1 amendement identique : 244 )

Publié le 11 mars 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3939

Article 1er (consulter les débats)

I. - À l’alinéa 3, après la référence :

« Art. 222‑23‑1. - »

insérer les mots :

« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».

II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :

« Art. 222‑23‑2. – »

insérer les mots :

« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».

IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Exposé sommaire :

La rédaction des deux nouveaux crimes de viols sur mineur commis par un majeur prévu par l’article 1er, prévoit que ces crimes seront commis même si ces actes n’ont pas été imposés à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise.

Comme cela a été observé en commission des lois, cette rédaction peut laisser penser que le viol n’a pas été imposé à la victime.

Elle n’est par ailleurs juridiquement pas indispensable, d’autant que la définition générale des agressions sexuelles de l’article 222-22 est modifiée par un autre amendement afin d’indiquer que ces infractions pourront être constituées, dans les cas prévus par la loi, lorsqu’elles seront commises sus un mineur par un majeur.

Il est donc proposé de supprimer ces précisions, tout en indiquant que ces nouveaux viols seront constitués hors le cas prévu par l’article 222-23, c’est-à-dire hors le cas où est exigé, comme élément constitutif, violence, contrainte, menace ou surprise.

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