Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 101 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2017 par : M. Laqhila.

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L'article 226‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf intention de nuire, la peine encourue dans le cadre de l'article 1753bis C du code général des impôts est réduite à 10 000 euros. »

Exposé sommaire :

Le dispositif de la retenue à la source fera à compter du 1er janvier 2019 des employeurs les tiers collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l'administration les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés.

Pour ce faire, l'employeur est rendu destinataire par l'administration du taux d'imposition du foyer auquel le salarié appartient ou du taux individualisé en cas d'option en ce sens.

Les informations relatives notamment au taux de prélèvement des contribuables entraine une extension de l'obligation de secret professionnel qui vise les personnes appelées à intervenir, à raison de leurs fonctions, dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, taxes et redevances.

Pour garantir toute divulgation volontaire et non appropriée du taux d'imposition transmis par l'administration, un nouvel article a été créé afin de prévoir une sanction en cas de méconnaissance délibérée de l'obligation de secret professionnel.

Ainsi, l'entreprise qui divulguerait intentionnellement le taux applicable au salarié sera punie d'une peine de prison de 5 ans et de 300 000 € d'amende.

Ces sanctions très lourdes représentent une charge disproportionnée d'autant que la peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour certains employeurs (particuliers qui emploient des salariés du secteur du service à la personne et pour les entrepreneurs de spectacle vivant à titre occasionnel et les exploitants de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ainsi que les producteurs et diffuseurs de spectacles).

Cette différence de traitement est source de crispation et reste perçue négativement par les entreprises. Par ailleurs, il est à noter que cette nouvelle obligation de prélèvement à la source, par l'employeur, n'a à aucun moment été souhaitée par lui, bien au contraire. Il doit donc mettre en place des procédures parfois lourdes, notamment pour les TPE-PME de sécurisation des données et se retrouve possiblement assujetti à des peines de prison et de fortes amendes alors que des fuites pourraient intervenir.

Au terme de cette réforme le patron de TPE-PME assumera donc l'essentiel des risques de la réforme.

Aussi, afin d'assurer l'acceptabilité de leur nouvelle responsabilité par les collecteurs, notamment les plus petits, il est proposé une équité dans les sanctions prévues à leur encontre. A minima, il est donc demandé que la peine encourue soit réduite à une amende de 10 000 €, lorsque la divulgation de l'information n'est faite pour nuire.

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