Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 376 (Adopté)

Sous-amendements associés : 589 (Adopté)

Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. - Après l'article L. 1611‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art.L. 1611‑5‑1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État est mis à la disposition des usagers par :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° L'État, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les entités mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État, l'obligation prévue au I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné au I soit proposée. ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État, le délai pour se conformer aux dispositions du I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

Exposé sommaire :

L'obligation d'offrir aux usagers la possibilité de régler leurs dettes envers les entités publiques, en ligne, par exemple par carte bancaire ou prélèvement, s'inscrit dans la stratégie nationale des moyens de paiement qui vise à réduire l'utilisation des espèces et des chèques.

Cette offre existe déjà : plus de 9 8001 collectivités, établissements publics, collèges ou lycées par exemple proposent à leurs usagers de payer par carte bancaire les prestations qu'ils leur délivrent. Mais elle est encore insuffisamment répandue. Une obligation permettrait d'améliorer le service rendu aux usagers au sein de la sphère publique qui se verraient systématiquement proposer un accès à un dispositif de paiement en ligne, soit à partir de l'offre développée par la DGFIP (dénommée Payfip), soit par des prestataires privés.

Cette mesure est plébiscitée tant par les entités publiques (gains en matière d'image de marque, de rapidité et de sécurité de l'encaissement) que par les usagers (facilité accrue de paiement et réactivité). L'usager peut ainsi régler ses dettes, où qu'il se trouve et à tout moment de la journée, et ainsi en cas d'oubli involontaire, régulariser sa situation rapidement, à moindre coût.

Cette obligation concerne un très large panel d'entités publiques dès lors qu'elles proposent des prestations contre rémunération à leurs usagers.

Des exonérations seront envisagées pour les paiements qui se font de manière concomitante à la délivrance de la prestation (exemple des régies de piscine, de stationnement, pour les droits d'entrée) ou pour les entités publiques dont le faible niveau d'encaissements le justifie, à partir du moment où elles proposent d'autres moyens de paiement dématérialisés.

1 Au 30 septembre 2017

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