Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 427 (Tombe)

(5 amendements identiques : 192 233 246 298 404 )

Publié le 28 mai 2021 par : M. Villani, Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Taché.

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Texte de loi N° 4185

Article 19 (consulter les débats)

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , pour ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques, ».

Exposé sommaire :

Les dispositions actuelles de cet alinéa, qui entendent allonger les délais de communication des documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement, sont insuffisamment circonscrites, susceptibles d’alourdir la tâche des archivistes responsables de la communication des documents et provoquer des effets de fermeture mal maîtrisés.
En effet, il apparaît que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement concernés, par l’allongement des délais de communication au-delà de cinquante ans, dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l'office antistupéfiants ou encore l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers.
Cet amendement vise donc à limiter, au moins pour les services autres que les « services spécialisés de renseignement », l’extension spéciale des délais de communication aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement soumises à autorisation, telles qu’elles sont visées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, afin d’éviter que tous les documents de ces services aux compétences très larges n’entrent automatiquement dans les nouveaux délais de durée indéterminée. Dans le cas contraire, l’alinéa 8 de l’article 19 malmènerait profondément le sens que le législateur avait entendu donner à la liste prévue à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, tel qu’issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Cet amendement est issu de discussions avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant, l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin.

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