Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1186 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 143 346 738 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Le Fur.

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Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Les ovocytes restants non fécondés peuvent, à la demande du couple, faire l’objet d’une vitrification dans le but d’une utilisation à leur profit dans le cadre d’une nouvelle tentative d’assistance médicale à la procréation. La vitrification des ovocytes ne peut être proposée en vue d’un don de gamètes. »

Exposé sommaire :

La vitrification et la conservation des ovocytes permet de ne pas devoir réitérer une procédure de ponction ovocytaire, acte médical lourd pour les femmes.

Mais les témoignages montrent que les personnes en parcours de PMA sont fortement incitées pour donner leurs gamètes ; un certain nombre y consent alors « sous le coup de l’émotion » sans prendre conscience de la portée de leur don et sans avoir pris conscience de la portée de leur consentement au don. Il convient donc d’inscrire dans la loi que la vitrification des ovocytes ne peut être réalisée que pour les bénéficiaires du parcours de PMA afin d’éviter un démarchage intempestif des femmes à un moment où elles sont éprouvées par le parcours traversé et ne peuvent donner leur consentement en pleine connaissance de cause.

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