Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4389

Amendement N° 1031 (Rejeté)

Publié le 21 juillet 2021 par : M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol.

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Texte de loi N° 4389

Article 12 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

En insérant un article sur un droit de débat et d’évaluation des lois par le Parlement, cet article
revient à prétendre que le Parlement n’est pas détenteur en temps ordinaire de telles compétences.
Pourtant, premièrement, le premier article de la Constitution de la Vème République portant sur
l’essence de l’activité parlementaire dispose que le Parlement “contrôle l’action du Gouvernement.
Il évalue les politiques publiques” (article 24).

Par ailleurs, deuxièmement, le domaine de la loi fixé à l’article 34 de la Constitution amène à
intégrer le Parlement de manière immédiate en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire,
notamment en fin de faire respecter les libertés et les droits civiques. C’est pourquoi lui accorder un
droit comme l’entend l’article 12 du texte en question vient à prétendre une disruption de l’article
24 et du droit d’amendement prévu à l’article 40.

Enfin, dernièrement, le caractère exceptionnel qu’exige l’état d’urgence sanitaire invoqué par le
contexte pandémique n’est pas motif à un exceptionnalisme des compétences parlementaires. En
effet, le principe d’état d’urgence sanitaire étant une application en matière de santé publique de la
loi du 3 mars 1955 relative à l’état d’urgence, il est donc évident que les sources juridiques applicables sur le droit de contrôle parlementaire en la matière sont applicables durant le contexte
de crise pandémique. Pour rappel :

• La loi du 20 novembre 2015 prévoit que l’Assemblée Nationale et le Sénat sont désormais
informés sans délai des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils
peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et évaluation
de ces mesures. Les commissions des lois ont été dotées des moyens d’investigation et de
contrôle d’une commission d’enquête pendant toute la durée de l’état d’urgence ;
• La loi du 21 juillet 2016, article 2, se voit compléter par l’article 4-1 la loi du 3 avril 1955
pour prévoir que les autorités administratives permettent au Parlement sans délai d’obtenir
une copie de tous les actes pris dans le cadre de l’état d’urgence ;
• Le 6 décembre 2016, le rapport d’information sur le contrôle parlementaire de l’état
d’urgence présenté par Dominique RAIMBOURG et Jean-Frédéric POISSON au nom de la
commission des lois a été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale ; permet
d’avoir des informations précises sur les conditions de déroulement de l’état d’urgence .

Ainsi, cet amendement vise à supprimer cet article dans la mesure où il prétend accorder un droit au
Parlement qui est constitutionnellement déjà en vigueur.

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