Renforcement du droit à l'avortement — Texte n° 4985

Sous-Amendement N° 155 à l'amendement N° 5 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 158 161 )

Publié le 10 février 2022 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4985

Article 2 (consulter les débats)

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou une sage-femme »

les mots :

« , une sage-femme, un infirmier ou une infirmière, un auxiliaire médical, ou quel qu’il soit »

Exposé sommaire :

La réécriture de ces deux premiers alinéas vient supprimer la clause de conscience spécifique qui existait pour l'avortement et qui était écrite en ces termes (deux premiers alinéas de l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique) :

« Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.

Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. »

Outre le fait que cette réécriture supprime la clause de conscience spécifique à l'avortement, le fait de ne pas vouloir pratiquer d'avortement ne tient désormais compte que des médecins ou des sages-femmes. Or ce ne sont pas les seuls à être confrontés à l'avortement. Les infirmières ou infirmiers, les auxiliaires médicaux ou tout autre personne membre du corps médical ou paramédical doivent pouvoir refuser de pratiquer un tel acte.

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