Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 91 (Adopté)

Publié le 12 février 2018 par : le Gouvernement.

Après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 11 :

« II, III et IV s'entendent pour chaque service des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de cette même loi ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à corriger l'ambiguïté qui résulterait de la formulation initialement proposée par l'article 2 du projet de loi pour le V de l'article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En effet, le service public audiovisuel est structuré au niveau de trois sociétés nationales de programme, mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde), chacune d'entre elles étant composée de plusieurs services (par exemple, France 2, France 3, France 5, France O, etc. pour la société nationale de programme France Télévisions). Chacun de ces derniers peut ensuite diffuser les émissions de la campagne audiovisuelle officielle. Aujourd'hui, ces émissions de la campagne audiovisuelle officielle sont diffusées par ceux de ces services désignés par le CSA conformément à l'article 16 de la loi n°86‑1067.

Une fixation des durées d'émission au niveau des sociétés nationales de programme réduirait par conséquent l'exposition médiatique de la campagne audiovisuelle officielle, à rebours de la volonté du Gouvernement d'animer un vaste débat à l'occasion des élections des représentants au Parlement européen. L'objet du présent amendement vise donc à préciser que les durées d'émission des trois fractions prévues par l'article 2 s'entendent au niveau de chacun des services composant une société nationale de programme, et désigné par le CSA, et non au niveau de chaque société nationale de programme, pour garantir la diffusion de l'information électorale la plus large possible.

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