Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 79 (Adopté)

Publié le 19 mars 2018 par : M. Gouttefarde.

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À l'alinéa 9, après la référence :

« livre Ier »,

insérer les mots :

« et des titres Ier, II et III du livre II ».

Exposé sommaire :

Actuellement, le contentieux des pensions militaires d'invalidité (ci-après PMI), régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relève de la compétence des tribunaux des pensions en première instance et des cours régionales des pensions en appel.

Le nouvel article L. 711‑1 dudit code, créé par l'article 32 du présent projet de loi de programmation militaire supprime ces juridictions administratives spécialisées, qui sont hébergées au sein des juridictions de l'ordre judiciaire et présidées par des magistrats de cet ordre mais dont le contentieux de la cassation relève du Conseil d'État, pour transférer le contentieux des PMI aux juridictions administratives de droit commun.

La suppression de ces juridictions administratives spécialisées et le transfert de compétence qui en résulte participera au renforcement d'une bonne administration de la justice en ce qu'il permettra de pallier les dysfonctionnements du contentieux actuel des PMI en raison de la longueur des délais de traitement des recours et pour laquelle la France a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, de l'insécurité juridique résultant des disparités entre ces juridictions dues aux difficultés des magistrats judiciaires à appréhender la procédure administrative.

Cependant, afin de contenir le nombre de contentieux supplémentaires dont auront à traiter les tribunaux administratifs, en raison de cette extension de leur compétence, et garantir ainsi une bonne administration de la justice, le nouvel article L. 711‑2 du même code, crée par l'article 32 du présent projet de loi, institut un recours administratif préalable obligatoire destiné à filtrer les contestations des décisions relatives à l'octroi des PMI.

Or, l'article L. 711‑2 circonscrit le champ de ce recours administratif préalable obligatoire aux décisions relatives à l'octroi de la PMI relevant du livre Ier « Le droit à pension » à l'exclusion des décisions portant sur les droits annexes à la PMI.

Aussi, cet amendement vise à inclure dans le champ du recours administratif préalable obligatoire les décisions relatives aux droits annexes à la PMI prévus aux titre I « prise en charge des soins médicaux et de l'appareillage », titre II « régime des personnes hospitalisées en établissement de santé autorisé en psychiatrie » et au titre III « reconversion et affiliation à la sécurité sociale » du livre II « Droits annexes à la pension ».

Il s'agit, en toute logique de bonne administration de la justice, d'appliquer la règle générale selon laquelle l'accessoire suit le principal en soumettant au filtre du recours administratif préalable obligatoire non seulement les contestations relatives aux décisions portant sur le droit à la PMI mais également aux droits annexes qui en résultent.

Cet amendement, en étendant la mise en œuvre de ce recours administratif préalable obligatoire aux droits annexes à la PMI, garantira l'intégrité de la spécificité du contentieux des PMI lors de son intégration au contentieux administratif de droit commun afin de préserver les droits du monde combattant.

Cette spécificité du contentieux des PMI et des droits des anciens combattants y afférents sera d'ailleurs assurée par la composition de la commission chargée d'instruire ces recours qui intègrera un représentant du monde des pensionnés, comme l'a garantie la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées lors de l'examen de ce texte en commission de la Défense.

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