Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2887 (Retiré)

Publié le 30 mai 2018 par : Mme Rossi, M. Chalumeau, M. Gouttefarde, M. Matras.

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I. – Après l'alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :

« Ces filiales sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article L. 241‑1 du code des assurances et sont tenues de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre à l'établissement des coûts de revient. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :

« Ces filiales sont soumises à l'obligation visée à l'article L. 241‑1 du code des assurances et sont tenues de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre à l'établissement des coûts de revient. »

Exposé sommaire :

L'article 28 du présent projet de loi, autorise les filiales des opérateurs de logements sociaux à réaliser diverses opérations dont des études d'ingénierie urbaine.

Or, les conditions d'exercice de ces filiales sont de nature à générer un déséquilibre concurrentiel pouvant être jugé comme déloyal puisqu'elles ne sont pas assujetties à l'obligation de garantie décennale. Dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre privée, ce sont les architectes, ingénieurs et entreprises qui sont recherchés en responsabilité.

Or, ces derniers sont assurés pour leur activité de constructeur, ce qui n'est pas le cas des OPH. Dans l'intérêt financier des OPH, il faut donc anticiper ce risque et prévoir une obligation d'assurance.

De la même manière, elles ne sont pas soumises à l'obligation de présenter une comptabilité analytique. Cette solution est par ailleurs la seule permettant de s'assurer qu'elles ne déterminent pas le prix de leurs prestations à partir des contributions publiques reçues par les OPH et qu'elles ne viennent pas concurrencer de manière déloyale les entreprises de MOE.

Le Conseil d'État à l'initiative de son rapporteur a, le 8 avril 2000, rendu un avis clair sur ce sujet rappelant : « Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié ».

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