Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2921 2ème rectif. (Adopté)

Publié le 31 mai 2018 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du VII de l'article L. 123‑3, du III de l'article L. 511‑6 et du II de l'article L. 521‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; »

2° Le VIII de l'article L. 123‑3, le IV de l'article L. 511‑6 et le deuxième alinéa du III de l'article L. 521‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »

II. – Le 5° de l'article 225‑19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l'article 131‑21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »

III. – L'article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; »

2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue par le neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, et plus spécialement de la lutte contre les « marchands de sommeil », des mesures d'expropriation peuvent être décidées, et conduire à l'indemnisation du propriétaire, alors que ce dernier fait ou fera l'objet de poursuites pénales pour avoir proposé et tiré profit de la mise à disposition de logements insalubres ou dangereux. Lorsque la procédure d'expropriation s'achève plus rapidement que la procédure pénale, le propriétaire peut ainsi percevoir une indemnisation souvent substantielle, alors que les immeubles auraient pu être confisqués à l'issue de la procédure pénale.

Les dispositions des articles 225‑19 du code pénal, L. 123‑3, L. 511‑6, le 1° du II et L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1337‑4 du code de la santé publique prévoient peine complémentaire de confiscation des biens ayant servis à commettre l'infraction définie par ces articles, dont l'objet commun est la lutte contre les « marchands de sommeil »

Cette peine permet ainsi la confiscation des immeubles qui leur ont permis de commettre ces infractions.

Le présent amendement précise que la confiscation en valeur est applicable à l'indemnité d'expropriation

Le neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal prévoit en effet que la confiscation peut être ordonnée en valeur et s'exécute, à concurrence de la valeur du bien ayant servi à commettre l'infraction, sur les autres biens du condamné.

Cette possibilité de substitution est particulièrement efficace lorsque, postérieurement aux faits objets de la poursuite, l'immeuble n'appartient plus à l'auteur du délit. Dans cette hypothèse, la juridiction pénale peut confisquer d'autres biens appartenant au condamné, dans la limite de la valeur de l'immeuble dont il n'est plus propriétaire.

C'est notamment le cas lorsque l'autorité publique décide d'une expropriation pour cause d'utilité publique puisque le condamné est dépossédé de l'immeuble. Dans une telle hypothèse, il convient de préciser que le montant de la confiscation en valeur est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

Une telle précision permettra ainsi la saisie de l'indemnité d'expropriation au moment de son versement, dès lors qu'une enquête pénale est ouverte à cette date.

Cet amendement sera complété par une disposition réglementaire organisant l'information du procureur de la République compétent de la mesure d'expropriation susceptible d'être en lien avec une procédure pénale, afin notamment de permettre l'ouverture d'une enquête pénale, et donc la possibilité d'une saisie, puis d'une confiscation, de l'indemnité d'expropriation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.