Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2998 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3222 (Adopté)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Vuilletet.

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La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Un logement occupé ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires visés à l'article L. 443‑11. »

Exposé sommaire :

Selon la législation actuelle, les logements sociaux occupés doivent être proposés à la vente aux locataires, à leur conjoint ou à leurs ascendants et descendants.

La vente à l'unité de logements par l'AFL est régie par les dispositions de l'article L443‑15‑2‑3 du CCH, prévoyant notamment un dispositif de protection du locataire acquéreur similaire à celui de la vente HLM.

Les premiers projets de cession de programmes de l'AFL montrent un intérêt des locataires pour l'achat de leur logement. Certains n'ont toutefois pas la capacité financière de pouvoir faire l'opération et souhaitent que leurs parents ou leurs enfants puissent acquérir le logement tout en les maintenant dans les lieux. C'est une solution qui leur permet de sécuriser leur parcours locatif.

Il est donc demandé d'élargir le champ d'application des ventes de logements occupés, aux conjoints, ascendants et descendants des locataires en place, a l'instar de ce qui se pratique pour les logements sociaux conformément aux dispositions de l'article L 443‑11 du code de la construction et de l'habitation.

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