Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2999 (Retiré)

Publié le 28 mai 2018 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions des IV et V, car elles sont déjà satisfaites dans les dispositions actuelles du code de l'environnement, d'une manière plus efficiente.

En 2016, les autorités environnementales en région ont rendu plus de 4300 décisions. Ce nombre est en augmentation régulière suite aux réformes de modernisation du droit de l'environnement, qui ont diminué le champ de la soumission systématique et élargi celui de l'analyse au cas par cas. Dans près de 90 % des cas, la décision rendue est de ne pas soumettre le projet à étude d'impact ou le plan ou programme à évaluation environnementale.

Il est rappelé que les décisions rendues de soumettre ou non à étude d'impact ou à évaluation environnementale après analyse au cas par cas sont toutes rendues publiques, motivées et justifiées au regard des critères de l'annexe III de la directive 2011/92/UE. Les articles R122‑3 et R. 122‑28 du code de l'environnement prévoient l'obligation pour l'autorité environnementale de motiver sa décision de soumission au cas par cas.

Si l'autorité environnementale décide de soumettre le projet à évaluation environnementale, les articles L. 122‑1‑2 et R. 122‑4 du code de l'environnement prévoient la possibilité pour le porteur de projet de demander à cette autorité un cadrage préalable de l'étude d'impact, sur son champ et son degré de précision.

L'autorité environnementale accompagne alors le porteur de projets et apporte des éléments adaptés à l'attente précise du porteur de projet, de plan ou de programme, après qu'il lui ait adressé sa demande de cadrage. Seules ces conditions de dialogue permettent que les éléments produits soient pertinents.

Les dispositions actuelles portant sur la motivation de l'avis de l'autorité environnementale, l'accompagnement du porteur de projets dans les exigences à respecter sont donc d'ores et déjà présentes dans le code de l'environnement et sont du reste plus précises que le IV et le V qu'il est proposé de supprimer.

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