Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 874 (Rejeté)

(1 amendement identique : 397 )

Publié le 28 mai 2018 par : M. Bazin.

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Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« 2°bis Lorsque la qualification relève d'une décision d'un établissement public de coopération intercommunale, la délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions des transferts de compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et de la mise à disposition par les communes d'équipements publics relevant de leur compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l'initiative de l'opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l'expiration de la grande opération d'urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l'initiative de l'opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter le régime de la grande opération d'urbanisme (GOU) au regard du principe de libre-administration des collectivités territoriales.

Il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité à l'initiative de la grande opération d'urbanisme.

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