Mesdames, Messieurs, « Le fait par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans » est une disposition mentionnée à l'article 227-25 du code pénal actuel, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Avant d'être ainsi qualifiée, « l'atteinte sexuelle » fut réprimée, jusqu'en 1994, par la disposition du code pénal condamnant « l'attentat à la pudeur sans violence » d'un mineur de quinze ans.
La modification de cette qualification (1) visait alors à sanctionner un coupable qui, atteint de la majorité, s'attaquerait à un mineur.
Les circonstances aggravantes de ces faits sont fixées à l'article 227-26 du code pénal, pouvant porter la peine à dix ans d'emprisonnement et l'amende à 150 000 €. Cette modification législative a engendré l'imputation de faits graves à une disposition requalifiée, qui vient nécessairement changer la nature de l'infraction...
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