Interventions sur "pénal"

61 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Louis Masson :

... violences sexuelles, plus exactement des viols, qui ont été requalifiés en atteinte sexuelle, sous le prétexte qu'elles y auraient consenti. Souhaitant que de telles affaires ne puissent plus se produire, nous vous proposons de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de quinze ans ayant eu des relations sexuelles, en insérant, après l'article 222-23 du code pénal, un article 222-23-1 ainsi rédigé : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

... l'examen des nombreux amendements à l'article 2. Je souhaite simplement aller au bout de mon raisonnement. Je suis évidemment prête, ensuite, à entendre vos observations. Des amendements proposent l'instauration d'un âge seuil unique : quinze, quatorze ou treize ans. Nous estimons nécessaire de préserver un haut niveau de protection en retenant l'âge de la maturité sexuelle inscrit dans le code pénal, à savoir quinze ans. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État souligne la cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe de manière stable à l'adolescence autour de dix-sept ans. D'autres amendements proposent de fixer plusieurs seuils, généralement quinze et treize a...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClémentine Autain :

L'amendement no 146 de M. Viry est intéressant, même s'il ne prévoit pas de présomption simple, comme nous le proposerons dans un prochain amendement. Je souhaite intervenir à nouveau sur la question de la constitutionnalité d'une telle disposition. En réalité, la définition de l'atteinte sexuelle, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre code pénal, porte déjà un caractère irréfragable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClémentine Autain :

En effet, on part du principe qu'il est interdit, pour un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur : la logique eût donc été d'assumer plus avant ce qui est déjà une réalité dans notre code pénal et d'étendre ce principe au viol, qui est un crime. Or, aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce qui différencie le viol, donc le crime, de l'agression sexuelle, à savoir la pénétration sexuelle ; au fond, vous faites entrer la pénétration sexuelle dans l'atteinte sexuelle, …

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBérengère Poletti :

... du projet de loi n'empêche pas que le consentement d'un enfant puisse être interrogé lors d'un procès, il ouvre simplement une nouvelle interprétation où interviennent les notions de contrainte et de surprise. Afin de mettre fin à un vide juridique insupportable pour les victimes, cet amendement propose de s'inspirer sur le sujet de nos nombreux voisins occidentaux et d'instaurer dans notre code pénal une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quatorze ans, ou de moins de seize ans lorsque l'adulte entretient avec lui une relation d'autorité.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSophie Auconie :

... indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat : l'enfant de moins de treize ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l'en empêche. L'interdit pénal est clairement posé. Notre amendement vise à faire en sorte qu'en dessous de treize ans, il n'y ait pas de consentement, ni même de discussion possible sur un consentement. À ceux qui me diront que cette proposition est inconstitutionnelle, je répondrai que la seule façon de savoir si une disposition est conforme ou non à la Constitution est de la soumettre à l'examen du Conseil constitutionnel....

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaHuguette Bello :

...protection des mineurs de moins de treize ans. Il ne vise en aucun cas à remplacer le dispositif de protection prévu pour les mineurs de quinze ans, ni à le diminuer : bien au contraire il tend à le compléter et à le renforcer en créant une protection supplémentaire pour les mineurs de moins de treize ans. Cet amendement a pour objet d'instituer une nouvelle infraction en inscrivant dans le code pénal la qualification de viol dès lors qu'un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, même en l'absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Je rappelle que le seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal : c'est, par exemple, l'âge de la responsabilité pénale. Cet amendement permettra aussi d'éviter qu'un viol commis sur un mineur de trei...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarietta Karamanli :

...nter les raisons pour lesquelles nous demandons au Gouvernement de modifier cet article. Peut-être que notre insistance permettra de le réécrire en partie : cela s'est fait par le passé. Il faut savoir s'inspirer de l'expérience d'autres gouvernements afin de trouver un consensus pour sortir de ce débat par le haut. Pour nous, il est essentiel de modifier la rédaction de l'article 222-23 du code pénal afin de préciser que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », imposé par un majeur à un mineur de treize ans, est un viol, et qu'à ce titre il doit être puni de vingt ans de réclusion criminelle. Vous nous avez à plusieurs reprises invités à relire le projet de loi. Je vous rassure : nous savons lire ! Nous l'avons lu, analysé, compris.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

...istence de plusieurs infractions réprimées très différemment selon l'âge de la victime : en raison de cet effet de seuil de treize et de quinze ans, le coupable encourrait cinq ans ou vingt ans d'emprisonnement pour des infractions très proches. Une telle évolution serait ainsi source de complexité – et donc de contestations. Elle est en outre incompatible avec les exigences propres à la matière pénale, notamment eu égard aux peines encourues. Au surplus, la modification des éléments constitutifs d'une infraction ou la création d'une nouvelle incrimination pénale ne s'appliqueraient qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Or – nous ne l'avons pas assez répété au cours de nos débats – la rédaction de ce projet de loi a le mérite de s'appliquer aux faits antérieurs à...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Paris :

La deuxième ligne de fracture est liée au fait que nous ne pouvons pas accepter le mépris du débat judiciaire. Comme vient de le rappeler Mme la secrétaire d'État, il faut que le débat puisse avoir lieu dans l'enceinte judiciaire. C'est pourquoi aucune présomption n'est possible en matière pénale, ni la présomption irréfragable – concept de droit civil – ni la présomption simple.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Paris :

Enfin, aucun argument évoqué au cours de nos débats ne nous a convaincus d'exclure la démonstration de la preuve hors de notre droit pénal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabien Di Filippo :

Dans le code pénal de pays comme la Belgique, l'Allemagne ou l'Autriche, des sanctions sont prévues en cas de relations sexuelles avec des mineurs d'un certain âge, que la relation soit consentie ou non.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je tenais à le rappeler. Madame Ménard, votre amendement propose de modifier la définition de l'agression sexuelle, qui n'entrait pas dans le cadre de notre projet de loi. Si une telle définition existe en effet, elle ne pose en soi pas de difficultés. Vous voulez donc insérer à l'article 222-22 du code pénal l'expression « attouchement sexuel », mais celle-ci n'a rien de juridique et risquerait donc d'entretenir une certaine confusion. Le projet de loi que nous examinons n'en fait d'ailleurs pas mention. Avis défavorable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

L'article 222-22-1 du code pénal est de nature interprétative ; il ne fait que viser certaines circonstances dont les magistrats peuvent déduire l'existence d'une contrainte morale. Parmi ces circonstances non limitativement énumérées figurent la différence d'âge ou la relation d'autorité entre l'auteur et la victime. Avis défavorable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Anthoine :

Cet amendement a le même objet. À la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal, il propose de remplacer le mot « exerce », trop restrictif, par le mot « a ». Dans une telle hypothèse, l'autorité, en tant qu'élément constitutif de la contrainte, résulterait du statut de la personne, et il ne serait donc plus nécessaire de démontrer qu'il a été fait usage de celle-ci pour caractériser le viol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaetitia Avia :

Je comprends vos intentions, madame Autain, et, en vous entendant présenter votre amendement, on aurait presque envie de vous suivre. Mais après, on réfléchit ; le problème, c'est que l'on veut instituer une présomption d'absence de consentement et inverser la charge de la preuve, alors même que la notion de consentement n'existe pas, aujourd'hui, dans notre droit pénal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

...e texte de manière constructive. Il ne s'agit ni de cosmétique, ni d'une volonté de faire du bruit pour rien, ni d'effets de tribune. Plusieurs réécritures ont été proposées. Nous pourrions travailler ensemble pour améliorer le texte et le rendre plus utile et plus fort symboliquement. Cela a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Jumel :

...la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClémentine Autain :

... du procès de Pontoise. Tel est le but que nous poursuivons. On a aussi avancé deux arguments, auxquels je ne comprends plus rien. Celui d'une atteinte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le seul véritable argument qui nous est répété depuis tout à l'heure, en réalité, est celui de la constitutionnalité de la mesure. Or, je le rappelle, l'article 227-25 du code pénal donne de l'atteinte sexuelle une définition incluant un caractère quasiment irréfragable : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Cet article, que je sache, ne pose pas de problème au Conseil constitutionnel. Je ne pense d...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Mignola :

J'irai dans le même sens que Mme Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d'innocence, mais l'atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l'espèce, c'est bien l'agresseur qui doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresseur et l'agressé. Renverser la charge de la preuve revient en effet à obliger le vi...