Intervention de Guillaume Vuilletet

Séance en hémicycle du mercredi 2 août 2017 à 15h00
Modification du code des juridictions financières — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Vuilletet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, j'espère que l'examen de ce projet de loi permettra de prolonger l'atmosphère de consensus que nous connaissons cet après-midi – il y a quelques instants, le président Mélenchon évoquait ces moments où les paroles se complètent plus qu'elles ne se confrontent. Malheureusement, je ne suis pas sûr que le thème que nous abordons maintenant présente la même profondeur et la même beauté que le sujet précédent. Pour autant, il s'agit d'un texte d'importance, ne serait-ce que parce qu'il tire son origine de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Le projet de loi que nous examinons cet après-midi vise à ratifier l'ordonnance du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février et par le Sénat le 6 juillet dernier.

Cette ordonnance avait été prise par le Gouvernement en application de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi poursuivait deux objectifs : élaborer un cadre déontologique applicable aux agents publics et mettre en oeuvre diverses dispositions statutaires du droit de la fonction publique. Afin de permettre au Parlement de débattre rapidement sur l'essentiel, un renvoi à un grand nombre d'ordonnances avait été décidé. L'article 86 avait ainsi autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour modifier les règles relatives à l'activité et au statut des magistrats des juridictions administratives ainsi que des magistrats des juridictions financières.

Pour ce qui concerne les juridictions financières, le champ de l'habilitation comprenait en particulier « la modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ». C'est effectivement ce à quoi s'attachent les cinquante-trois articles de l'ordonnance, qui contiennent de fait peu de modifications de fond.

L'ordonnance est organisée autour de trois principaux thèmes : la simplification de la présentation des dispositions relatives aux missions, à l'organisation et aux procédures des juridictions financières ; la mise à jour de plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions ; la clarification des règles d'organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière.

L'ordonnance procède tout d'abord à une importante réorganisation du code des juridictions financières, afin d'en clarifier la présentation : des sections nouvelles sont créées et de nombreux articles sont déplacés. Cette réorganisation est l'occasion de préciser certaines missions et leur champ d'application. L'article 1er, par exemple, introduit dans le code une définition d'un contrôle de la Cour des comptes et en précise le champ d'application, tout en clarifiant la rédaction actuelle, qui datait de 1976 et qui, bien que plus proche de nous que le texte de 1948, était devenue obsolète.

L'ordonnance modernise ensuite certaines procédures et les modalités de leur exercice par les juridictions financières. Pour tenir compte de la dématérialisation croissante de l'information, l'article 11 adapte les dispositions relatives à la communication de documents à la Cour : le nouvel article L. 141-5 du code fait ainsi désormais référence à l'accès aux « données et traitements », et non plus aux seuls « documents ».

L'article 28 prend en compte l'importante extension du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes au cours de ces dernières années, avec l'entrée dans ce champ des établissements sociaux et médico-sociaux, soit un total de près de 40 milliards d'euros supplémentaires à contrôler, comme l'a indiqué le Premier président de la Cour des comptes lors de son audition. L'entretien préalable au délibéré, aujourd'hui prévu seulement dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, est donc désormais également effectué dans le cadre du contrôle de ces organismes.

L'ordonnance harmonise également les procédures d'enquête demandées par le Parlement. L'article 8 prévoit ainsi que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui était jusqu'à présent réservé aux seules saisines émanant des commissions des finances ou de commissions d'enquête.

L'ordonnance met ensuite à jour plusieurs dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes. La notion de « vacance », par exemple, est remplacée par celle de « nomination » dans le régime des promotions pour les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire. Elle aménage par ailleurs le régime de détachement des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour tenir compte de l'importante réorganisation opérée en 2015, qui avait élargi le périmètre géographique de ces chambres en même temps que celui des régions et, par conséquent, réduit les possibilités de mobilité des magistrats.

Les articles 45 à 49 de l'ordonnance, enfin, apportent des clarifications relatives aux règles d'organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière. Elles permettent notamment de tenir compte d'évolutions jurisprudentielles et de mieux prendre en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : les règles d'incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont précisées afin de se conformer à l'exigence d'impartialité, les droits des personnes mises en cause sont renforcés et la prépondérance de la voix du président de la formation de jugement en cas de partage des voix est supprimée.

Le 28 juin 2017, la commission des lois du Sénat a adopté cinq articles additionnels à l'initiative de sa rapporteure, Mme Catherine Di Folco. Le nouvel article 2 vise à corriger des erreurs matérielles. L'article 3 a pour objet de préciser, au niveau législatif, la liste des formations délibérantes des juridictions financières exerçant des fonctions juridictionnelles. Il s'inspire en cela de l'article L. 122-1 du code des juridictions administratives, qui comprend des dispositions analogues pour le Conseil d'État. L'article 4 procède à des coordinations concernant les dispositions relatives à l'outre-mer. L'article 5 complète le code des juridictions financières afin de prévoir explicitement que les observations de la Cour des comptes qui font l'objet d'une communication au Parlement peuvent donner lieu, avant cette communication et à leur demande, à l'audition des organismes et personnes mis en cause. L'article 6, enfin, procède à une coordination de références.

En séance publique, le 6 juillet 2017, le Sénat a adopté le texte ainsi modifié par sa commission des lois.

Voilà, mes chers collègues, les principales dispositions du projet de loi. La commission des lois de notre assemblée l'a adopté sans modification et à l'unanimité la semaine dernière, préfigurant notre concorde : je vous invite donc à faire de même aujourd'hui.

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