Intervention de Nicole Dubré-Chirat

Séance en hémicycle du vendredi 13 juillet 2018 à 9h30
Contrôles et sanctions en matière de concurrence en polynésie française et en nouvelle-calédonie — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat :

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, ce texte fait suite à une commission mixte paritaire conclusive. Le projet de loi en discussion visait à ratifier l'ordonnance no 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence.

Il contient les mesures nécessaires pour que l'Autorité polynésienne de la concurrence puisse exercer pleinement ses fonctions et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs. Ces mesures concernent la compétence juridictionnelle, les cas de prescription de l'action publique, les voies de recours contre ses décisions et les sanctions encourues. L'ordonnance prévoit aussi la possibilité d'une coopération en matière d'enquête de concurrence entre l'Autorité polynésienne de la concurrence et l'Autorité de la concurrence au plan national. Enfin, il est prévu le rétablissement de l'obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les membres des autorités administratives indépendantes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

L'Assemblée nationale avait ajouté une disposition prévoyant que le rapporteur général des autorités de la concurrence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie soit, tout comme les membres du collège, assujetti aux obligations de déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale. Au stade de la commission mixte paritaire, cet article n'a pas été conservé. Cependant, l'article 4 – ajout de la commission des lois de l'Assemblée nationale – prévoit que les agents calédoniens bénéficient des avancées du droit intervenu depuis 2009, comme le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique et la possibilité de faire l'usage d'une identité d'emprunt sur internet.

Le texte répond à une demande de la Polynésie française : conformément aux règles régissant son statut, elle a sollicité par une résolution l'adoption par l'État des dispositions relevant de sa compétence aux fins de compléter une loi relative à la concurrence et une loi du pays portant réglementation des pratiques commerciales.

Territoire insulaire, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République. Située dans le sud de l'Océan pacifique, elle est régie par l'article 74 de la Constitution de 1958 et bénéficie d'une large autonomie administrative. Le pouvoir y repose essentiellement sur une assemblée territoriale élue au suffrage universel renouvelée en avril 2018 et possédant le pouvoir délibérant, ainsi que sur un organe exécutif, constitué par le gouvernement et placé sous le contrôle de l'Assemblée de la Polynésie.

Grâce à l'autonomie administrative dont elle bénéficie, la Polynésie dispose de nombreux aménagements législatifs. Le président de la collectivité d'outre-mer élu en mai 2018 instaure les lois et le règlement ; il possède des compétences quasi similaires au Parlement en France métropolitaine. La législation en Polynésie française est donc particulière : un droit spécifique y est déjà appliqué, permettant au législateur de définir les conditions d'application des lois et règlement et ne rendant possible l'application du droit métropolitain que sur mention expresse en ce sens.

De plus, la Polynésie dispose de « certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi », communément appelées « lois du pays ». Ces actes interviennent dans des domaines très larges de la compétence de principe de la Polynésie et ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'État et non devant le tribunal administratif.

Ce texte n'avait originellement vocation à s'appliquer qu'à la Polynésie française. Cependant, le Sénat a étendu l'application de l'article 2 à la Nouvelle-Calédonie…

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