Intervention de Alexandra Louis

Séance en hémicycle du mercredi 29 janvier 2020 à 15h00
Protection des victimes de violences conjugales — Article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis :

Il est inacceptable qu'un enfant dont la mère ou le père a été tué par l'autre parent soit tenu à une obligation alimentaire envers l'auteur du crime. De même, il est intolérable qu'un parent dont le fils ou la fille a été tué par son conjoint soit contraint d'aider l'auteur du crime. C'est pourquoi l'article 6 décharge de leur obligation alimentaire les ascendants et descendants de la victime d'un crime commis par son conjoint.

Pendant longtemps, je le rappelle, l'obligation alimentaire a présenté un caractère systématique, même quand celui qui réclamait des aliments avait de graves torts envers celui qui devait les lui fournir. Peu à peu, cependant, la loi a moralisé ces rapports, notamment en supprimant l'obligation lorsque le demandeur a commis des fautes envers le débiteur d'aliments. Le juge peut donc supprimer l'obligation alimentaire d'un enfant envers son ascendant ou d'un ascendant envers son enfant, en cas de faute grave commise à l'égard des seconds, par exemple s'il y a eu délaissement, mauvais traitements ou commission de violences. La jurisprudence va même plus loin : elle supprime l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant dans les cas de fautes telles que des injures graves.

Compte tenu notamment de l'allongement de la durée de vie, il n'est pas rare que des enfants soient amenés à aider leurs parents, afin de leur assurer des conditions de vie décentes dans leurs vieux jours. Ce n'est même pas toujours le parent dans le besoin qui invoque l'exécution de l'obligation alimentaire : ce peut être un établissement. Réciproquement, il arrive que des parents doivent aider leurs enfants devenus adultes et se trouvant dans le besoin. Encore une fois, le juge peut prononcer la décharge de l'obligation en cas de faute commise par le créancier à l'encontre du débiteur, c'est-à-dire de l'ascendant envers son enfant ou de l'enfant envers son ascendant, mais pas si la faute concerne une tierce personne, même l'autre parent.

Il résulte de ces dispositions que les enfants dont un parent a attenté à la vie de l'autre ne sont pas libérés de leur obligation alimentaire. L'article 6 de la proposition de loi vient combler cette lacune de notre droit en inscrivant clairement dans la loi qu'en cas de crime commis par un conjoint aux dépens de l'autre, les parents et les enfants de la victime ne seront plus tenus d'assumer la charge du criminel.

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