Intervention de Perrine Goulet

Séance en hémicycle du jeudi 14 mai 2020 à 15h00
Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPerrine Goulet :

Notre collègue Amadou en est la première signataire. Ne pouvant être présente aujourd'hui, elle m'a demandé de le défendre. Je vais donc lire le discours qu'elle aurait tenu si elle avait été là.

Nous reconnaissons la difficulté d'agir dans l'urgence, ainsi que les avancées obtenues par le dispositif salutaire mis en place au cours des dernières semaines. Toutefois, dans de tels moments, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.

Certes, l'article 38 de la Constitution dispose : « Le Gouvernement peut [… ] demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances [… ] des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Toutefois, il ne faut pas oublier la jurisprudence, qui lui impose, d'après la décision no 76-72 du 12 janvier 1977 du Conseil constitutionnel, d'indiquer avec précision « la finalité des mesures qu'il se propose de prendre ainsi que leurs domaines d'intervention ».

Or l'alinéa 24 ne précise pas la finalité des mesures de modification relatives aux compétitions et aux saisons sportives, aux compétences et aux pouvoirs des fédérations et des ligues professionnelles, ainsi qu'au régime applicable aux contrats des sportifs et des entraîneurs professionnels. En raison de ces lacunes, l'alinéa 24 ne respecte pas l'exigence de précision rappelée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel.

D'après le projet d'ordonnance qui nous a été transmis, les précisions grâce auxquelles il serait conforme à la jurisprudence afférente à l'article 38 de la Constitution sont les suivantes : « C'est pourquoi, afin d'autoriser les fédérations délégataires à assurer la continuité de l'exercice de leurs missions de service public dans des conditions de sécurité juridique suffisante, malgré les conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, et compte tenu des contentieux qui se multiplient, une intervention du législateur est justifiée au regard des articles L. 221-4, L. 221-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, issus de l'ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015, et motivée par le double objectif suivant : autoriser le principe d'une rétroactivité, sur la saison 2019-2020 dans son ensemble, des décisions des fédérations, ainsi que de leurs organes déconcentrés etou des ligues professionnelles, relatives aux conséquences de la situation exceptionnelle sur l'organisation et le déroulement des compétitions sportives ; autoriser l'entrée en vigueur immédiate de telles décisions sans l'assortir de dispositions transitoires ».

Par le biais de l'alinéa 24, le Gouvernement fait le choix de créer un texte de loi pour réguler les désaccords internes survenus dans les fédérations sportives à la suite de ses propres annonces, relatives au maintien ou non des compétitions sportives et à l'encadrement des modalités de reprise des entraînements. Par ailleurs, nous avons obtenu confirmation que ce texte, qui vise à protéger les fédérations contre leurs propres clubs, n'a pas fait l'objet d'échanges de vue avec de nombreuses fédérations et acteurs majeurs du sport, qui en découvrent la teneur aujourd'hui.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'habilitation à légiférer par ordonnances prévue à l'alinéa 24.

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