L'amendement pose tout d'abord un problème de rédaction. Nous sommes d'accord : les nombreux critères que vous proposez pour caractériser la dignité en détention doivent être pris en considération. Mais, tel que l'amendement est rédigé, chaque critère devrait être pris en considération individuellement, et il suffirait qu'un seul soit rempli pour caractériser l'indignité de la détention. Or c'est justement un ensemble qui doit être pris en considération par le juge.
Sur le fond, je pense que la jurisprudence est le meilleur vecteur pour travailler, en détail, de manière précise, sur les critères de caractérisation de l'indignité en détention. Dans la jurisprudence récente, le juge judiciaire reprend les critères établis par la Cour de Strasbourg : tout fonctionne donc bien.
Concernant l'encellulement individuel, dont nous avons parlé tout à l'heure, oui, nous en faisons une condition sine qua non du respect de la dignité humaine. Mais j'aimerais vous rappeler qu'en 1875, quand le législateur en a inscrit le principe dans la loi, ce n'était pas du tout pour garantir la dignité des détenus mais, au contraire, pour que ceux-ci s'amendent plus rapidement.