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Mohamed Laqhila
Question N° 10091 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 3 juillet 2018

M. Mohamed Laqhila interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation en vigueur concernant la représentation du député lors des visites officielles des ministres. L'agenda des parlementaires est de façon générale très fourni, et il est tout à fait normal qu'un député puisse se faire représenter ici ou là lorsqu'il, ou son suppléant, n'est pas en mesure d'être présent à l'évènement et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'invitations officielles émanant de la préfecture par exemple. L'article 1er du décret 89-855 du 13 septembre 1989 dispose : « il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation ». Nonobstant l'article 13 du même décret, selon lequel : « les rangs et préséances ne se délèguent pas », il souhaiterait savoir s'il peut toutefois mandater un collaborateur parlementaire pour le représenter lors d'une visite officielle, ou bien si cette autorisation relève d'une décision discrétionnaire de l'autorité qui invite.

Réponse émise le 28 août 2018

L'article R. 103 du code électoral énonce que le suppléant du député est « la personne appelée à remplacer le candidat élu ». Le suppléant n'a aucun rôle officiel tant que le député ne se trouve pas dans une position ouvrant la possibilité d'un remplacement. De fait, le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 ne le mentionne pas et, par conséquent, dans le cadre des cérémonies publiques en présence du représentant de l'Etat, les dispositions de son article 13 s'appliquent pleinement : le représentant d'un député ne saurait occuper le rang de celui-ci. Il en est a fortiori de même pour un collaborateur parlementaire. Il convient dès lors de tenir compte de ces dispositions dans le cadre des invitations officielles en respectant pleinement les textes en vigueur lorsqu'il s'agit de cérémonies publiques.

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