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Régis Juanico
Question N° 10767 au Ministère de l'action


Question soumise le 17 juillet 2018

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics. L'article 25 septies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, rappelle le principe selon lequel « le fonctionnaire exerce l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le même article 25 septies prévoit cependant quelques dérogations à cette interdiction de cumul, et notamment les activités de production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Les journalistes sont considérés comme des auteurs d'œuvres de l'esprit aux termes de l'article 111-1 du CPI. Ainsi, les fonctionnaires devraient-ils être autorisés à exercer une activité de correspondant local de presse. Or l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, arrête une liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées dans laquelle n'apparaît pas la production d'œuvres de l'esprit. S'appuyant sur ce décret, certains responsables d'exécutifs de collectivités locales tendent à refuser aux agents la pratique d'une activité accessoire de correspondant local de presse. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en vue de repréciser les conditions de l'exercice de l'activité de correspondant local de presse aux agents de la fonction publique.

Réponse émise le 16 octobre 2018

L'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative sous réserve de certains exceptions posées par ce même article. Ainsi, un agent public peut, sous réserve de l'autorisation de l'autorité hiérarchique dont il relève, créer ou reprendre une entreprise, pour une durée maximale de deux ans renouvelable un an, ou exercer, à titre accessoire, une activité lucrative parmi celles énumérées par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics. L'agent public peut, également, librement sans autorisation et sans condition, produire des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. L'article 6 du décret du 27 janvier 2017 précité ne mentionne pas dans la liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées la production d'œuvre de l'esprit dans la mesure où le régime de l'activité accessoire diffère de celui de la production des œuvres de l'esprit. La première nécessite l'autorisation de l'autorité hiérarchique et relève nécessairement de l'une des activités énumérées dans une liste limitative tandis que la seconde s'exerce librement sans contrôle de la part de l'administration. En ce qui concerne la qualification d'œuvre de l'esprit, une conception stricte de cette notion est retenue en ce qui concerne les agents publics. Ainsi, le Conseil d'État dans un arrêt du 8 octobre 1990 (n° 107762) a considéré que l'activité de photographe d'un fonctionnaire ne revêtant pas de caractère artistique, elle constituait une activité privée lucrative non cumulable avec ses fonctions. Une même conception est également adoptée par la commission de déontologie de la fonction publique qui a, notamment, indiqué dans son rapport d'activité de 2013 que l'activité de traduction ne peut être regardée comme étant une œuvre de l'esprit que s'il s'agit de l'écriture d'une œuvre manifestant la personnalité du traducteur, par exemple la traduction d'une œuvre littéraire mais non celle d'articles de presse. Ainsi, s'il ressort d'une jurisprudence constante que si les articles de journaux peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit, au titre de la protection des œuvres littéraires, c'est à la condition qu'ils présentent une certaine originalité révélant la personnalité de l'auteur, une simple information n'étant pas protégée par le droit d'auteur. Or l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le rôle du correspondant local de la presse régionale ou départementale est de contribuer à la collecte de toute information de proximité. L'information transmise par le correspondant local de presse ne saurait alors être considérée comme une œuvre de l'esprit dont la production peut être exercée librement par l'agent public.

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