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Sylvain Brial
Question N° 10822 au Ministère des outre-mer


Question soumise le 17 juillet 2018

M. Sylvain Brial alerte Mme la ministre des outre-mer sur le trouble dans la population, parmi les responsables coutumiers et les élus, provoqué par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Les îles de Wallis et Futuna permettent à la France de disposer d'une ZEE très importante, la deuxième au monde. Il lui demande de lui préciser ce qui, dans l'espace maritime, ressort de l'autorité de l'État et ce qui ressort de l'autorité locale, assemblée territoriale et autorité coutumière. Les habitants de Wallis et Futuna sont très attachés à leur espace maritime et entendent pouvoir décider de ce qui y sera fait, tant dans le domaine de la pêche que dans celui de l'exploitation des fonds marins. Il souhaite que lui soient précisées les modalités d'exercice de cette autorité mais aussi que lui soient définis les périmètres dans lesquels elle s'exerce. L'ordonnance évoquée provoque le trouble des populations qui entendent rester maître de leur territoire et pouvoir y mener une politique de préservation de l'espace naturel.

Réponse émise le 18 décembre 2018

L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française procède à la transposition en droit interne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par la France en 1996. Cette ordonnance a donné davantage de cohérence au statut des espaces maritimes français. Prise sur le fondement de la loi pour l'économie bleue du 20 juin 2016, cette ordonnance répond aux besoins de définition uniforme des espaces maritimes et d'encadrement des activités en mer ainsi que de renforcement des outils juridiques nécessaires à la protection de ces espaces en donnant plus de cohérence, de visibilité, de solidité à l'affirmation des droits et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes et les ressources naturelles de leur sol et sous-sol. Les dispositions du titre Ier de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée définissent les limites des espaces maritimes français qui, au large de chaque partie du territoire national, sont notamment constitués des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental. En vertu du I de l'article 55 de cette même ordonnance, ces dispositions sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Les espaces maritimes autour des îles Wallis et Futuna sont ainsi définis : la zone économique créée en application de la loi du 16 juillet 1976 résulte des dispositions du décret n° 78-145 du 3 février 1978 et les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire des îles Wallis et Futuna ont été définies par le décret n° 2013-1176 du 17 décembre 2013. Au regard des dispositions de la loi statutaire n° 61-814 du 29 juillet 1961, les autorités locales des îles Wallis et Futuna disposent de compétences propres mais strictement énumérées sur certains espaces maritimes. Ainsi, en vertu des dispositions prévues à l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, l'assemblée territoriale a pour seule compétence de réglementer les eaux intérieures situées en deçà de la ligne de base (11° régime des eaux non maritimes), la pêche maritime (13°), « sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888, au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière » et la navigation sur les lagunes (18°). Sous réserve de ces compétences, la souveraineté de l'Etat s'exerce sur les eaux intérieures en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée. De même, les droits souverains sur la mer territoriale, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental sont exercés par l'État, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie (cf. art. 55 de cette même ordonnance). Cependant, alors que les lois statutaires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie comportent des dispositions sur les compétences exercées par ces collectivités sur les espaces maritimes qui leurs sont adjacents, la loi statutaire des îles Wallis et Futuna, bien antérieure à la création de ces espaces, ne comporte aucune disposition conférant de telles compétences à la collectivité sur les espaces maritimes adjacents à la collectivité. Néanmoins, l'Etat a toujours pris un soin particulier à consulter et à associer les autorités de la collectivité pour l'exercice de ses compétences dans ces espaces maritimes.

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