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Jimmy Pahun
Question N° 11245 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 31 juillet 2018

M. Jimmy Pahun interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la proposition de plan pluriannuel de pêche pour les eaux occidentales publiée en mars 2018 par la Commission européenne. Celle-ci propose des modes de gestion distincts entre stocks dits « cibles » et stocks de prises accessoires. La Commission propose que les stocks « cibles » suivent l'approche RMD du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et les stocks de prises accessoires suivent l'approche de précaution du CIEM. L'approche de précaution étant moins ambitieuse en termes de reconstitution des stocks que l'approche RMD, il lui demande s'il peut le renseigner sur la manière dont ces stocks de prises accessoires seront gérés afin, en particulier, de garantir « au moins un degré comparable de conservation » permise par l'approche RMD, comme le stipule le réglement de la politique commune de la pêche dans son article 9.2.

Réponse émise le 29 janvier 2019

Une proposition de plan pluriannuel pour les stocks démersaux des eaux occidentales est en cours d'adoption, sur la base de l'accord obtenu le 27 novembre 2018 en trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne. Les articles 9 et 10 du règlement (UE) 1380/2013, dit « règlement de base » de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) prévoient en effet l'adoption de tels plans de gestion pluriannuels : - pour donner un cadre adopté en co-décision par le Parlement et le Conseil à la gestion des principaux stocks des grandes zones de pêche des eaux européennes ; - pour prévoir la mobilisation conjointe des totaux admissibles de captures (TAC) et des mesures techniques aux fins d'atteindre le rendement maximal durable ; - pour gérer de façon cohérente les pêcheries mixtes, et trouver une méthode adéquate de gérer des stocks pêchés de façon conjointe. La proposition de plan de gestion pluriannuel des eaux occidentales distingue d'une part les stocks cibles, identifiés à l'article 1er paragraphe 1, et, d'autre part les « prises accessoires » capturées durant la pêche des stocks cibles (article 1er paragraphe 4). Comme pour le plan de gestion pluriannuel, concernant la mer du Nord, précédemment adopté, les autorités françaises ont demandé qu'une liste limitative des espèces capturées de façon accessoire soumises à ce plan soit fixée, dans un souci de clarté juridique et d'efficacité opérationnelle. Une telle liste d'espèces accessoires est ainsi prévue par le premier plan de gestion pluriannuel adopté dans le cadre de la nouvelle politique commune de la pêche : pour le hareng, le cabillaud et le sprat de la mer Baltique. Il est en effet très souhaitable que les plans de gestion pluriannuels adoptés pour chaque zone suivent la même architecture. Toutefois, les institutions européennes n'ont finalement pas souhaité lister précisément les stocks correspondant à ces prises accessoires dans le plan de gestion de la mer du Nord et dans le projet de plan de gestion des eaux occidentales, dans l'état actuel des négociations pour ce dernier. L'article 1er paragraphe 4 prévoit que pour ces stocks pêchés de façon accessoire les mesures de sauvegarde de la biomasse et les fourchettes de mortalité, adoptées par acte européen dans un autre cadre que ce plan de gestion, s'appliquent. Ce n'est qu'en l'absence de telles mesures de gestion que les articles 3, 5 et 6 du plan de gestion s'appliquent. Ces articles prévoient notamment que la fixation des possibilités de pêche se base sur l'approche de précaution et tient compte tant du caractère plurispécifique des pêcheries capturant ces stocks de façon accessoire, que des enjeux pour les écosystèmes et de l'objectif de bon état des eaux fixé par la directive cadre sur la stratégie pour les milieux marins. L'approche de précaution s'applique donc pour fixer les possibilités de pêche des stocks pour lesquels le rendement maximal n'est pas connu, ce qui est le principe général prévu par la politique commune de la pêche, article 2 paragraphe 2 du règlement 1380/2013 du 11 décembre 2013.

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