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Laurent Furst
Question N° 1140 au Ministère de la justice


Question soumise le 19 septembre 2017

M. Laurent Furst appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés inhérentes aux déplacements à l'étranger organisés avec des jeunes mineurs placés en familles d'accueil. En effet, tout déplacement à l'étranger d'un mineur impose une autorisation de sortie de territoire. Cette autorisation de sortie de territoire, obligatoire pour tout déplacement de mineur à l'étranger sans l'un de ses parents ou son responsable légal, implique une démarche avec formulaire signé de l'un des parents ou du représentant légal. En ce qui concerne les enfants confiés et placés, la personne à qui l'enfant est confiée n'est pas habilitée à autoriser la sortie du territoire, seul l'un des parents ou le responsable légal peut le faire. Or en de nombreuses occasions, cette autorisation est refusée ou négligée par les parents. L'enfant est la première victime de ce refus, sa famille d'accueil la deuxième. Le préjudice est particulièrement important pour les enfants placés dans des familles vivant dans des régions frontalières et pour lesquelles la traversée de frontière est un acte courant de la vie quotidienne (congés, courses, déplacements scolaires). Le retrait de l'autorité parentale est la seule procédure permettant de dépasser ce blocage mais reste une procédure lourde et peu pertinente comme réponse à ce type d'obstructions. Aussi, il lui demande quelle délégation systématique d'une partie de l'autorité parentale (impliquant notamment l'autorisation de sortie du territoire) pourrait être envisagée en ce qui concerne le placement en famille d'accueil pour permettre aux familles d'accueil de signer une autorisation de sortie de territoire en lieu et place des parents ou représentant légal.

Réponse émise le 24 octobre 2017

L'article 375-7 alinéa 2 du code civil prévoit la possibilité pour le juge des enfants - de manière exceptionnelle et dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie - d'autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale dès lors qu'est rapportée la preuve de la nécessité de cette mesure. Cette disposition ne crée certes pas une procédure de délégation systématique de l'autorité parentale au profit des familles d'accueil. Elle leur permet toutefois de faire appel au juge des enfants, par l'intermédiaire du service de l'aide sociale à l'enfance à qui est confié l'enfant, pour obtenir une autorisation ponctuelle d'exercer un acte relevant de l'autorité parentale (telle que la signature d'une autorisation de sortie de territoire) et ce, sans engager une procédure lourde telle que le retrait ou la délégation d'autorité parentale.

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