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François Cornut-Gentille
Question N° 11795 au Ministère des armées


Question soumise le 28 août 2018

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les termes de sa réponse à la question écrite n° 5313 relative à l'externalisation des opérations de transport aérien opérées par la France et liées à la relève du contingent géorgien en Centrafrique. Il est ainsi précisé que « la compagnie aérienne Georgian Airlines a été quant à elle retenue par le prestataire ». Or, dans l'attestation de service fait relative à ce vol et émise par le ministère des armées, il est indiqué qu' « un changement de compagnie a été opéré par le prestataire sans en informer le CSOA ». Aussi, il lui demande de préciser, d'une part, si la compagnie aérienne mentionnée dans la réponse à la question écrite n° 5313 est celle ayant effectivement effectué le vol et, d'autre part, de détailler les clauses du marché passé au titre de l'accord-cadre relatif à l'affrètement d'aéronefs destinés au transport aérien national ou international de passagers et de leurs bagages, autorisant le prestataire à changer de compagnie sans en informer le ministère des armées.

Réponse émise le 12 février 2019

Comme il a été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 5313, la France s'est engagée à assurer le transport stratégique du contingent géorgien chargé de protéger la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA). Pour permettre le déploiement de 25 militaires géorgiens en Centrafrique, le rapatriement en Géorgie de 35 de leurs compatriotes ayant achevé leur mission et le transport du fret associé, un marché a été notifié à la société International Chartering Systems (ICS), au titre de l'accord-cadre relatif à l'affrètement d'aéronefs destinés au transport aérien national ou international de passagers et de leurs bagages conclu en 2014. Conformément à l'article 4 du cahier des charges particulières (CCP) de l'accord-cadre précité, le titulaire du marché est soumis à une obligation de résultat et répond des actes de ses substitués dans le cadre de la réalisation des prestations commandées au titre des marchés subséquents. Par ailleurs, l'article 8 de ce même CCP précise qu'en cas de panne ou d'indisponibilité, dûment justifiées par le titulaire du marché subséquent, l'aéronef ou l'équipage doit être remplacé dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne le déploiement et le rapatriement évoqués ci-dessus du contingent géorgien, la société d'affrètement ICS avait initialement retenu la compagnie aérienne Myway pour effectuer cette mission de transport aller-retour entre Tbilissi (Géorgie) et Bangui (Centrafrique). Cette compagnie, basée à Tbilissi, a cependant renoncé au dernier moment à effectuer cette rotation. Elle a néanmoins facilité l'accès à un avion de remplacement de type B737-700, également basé à Tbilissi, fourni par la compagnie aérienne Georgian Airlines. Répondant à ses obligations contractuelles en termes de résultat, la société ICS, titulaire du marché, a donc tout d'abord œuvré pour trouver une solution alternative permettant d'accomplir la mission dans les délais prévus. Elle a par la suite fait preuve de transparence en apportant au centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA) toutes les explications concernant le changement de prestataire. A cet égard, il est précisé que l'obligation d'informer le CSOA de tout changement est désormais inscrite dans les marchés subséquents. L'objectif essentiel de cet affrètement aérien, qui consistait à transporter en toute sécurité le contingent géorgien en Centrafrique en temps et en heure, conformément à l'arrangement technique du 17 octobre 2016 imposant à la France de procéder à cet acheminement stratégique, a ainsi pu être atteint.

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