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Vincent Rolland
Question N° 12037 au Ministère de l'économie


Question soumise le 11 septembre 2018

M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la réforme de la taxe de séjour et ses répercussions pour les finances des collectivités locales. En premier lieu, la mise en place au 1er janvier 2019 pour cette taxe d'un taux au lieu d'un forfait, pose des difficultés d'application dans certains territoires, en particulier là où la saison touristique sera déjà engagée à cette date. Cette situation contraint en effet les hébergeurs à proposer un forfait sur le début de la saison, puis un taux pour la fin de saison, ce qui ne simplifiera en rien le fonctionnement des structures d'accueil des vacances. Les opérateurs touristiques ont d'ailleurs formulé la demande d'un report de la mise en application de la réforme à la mi-mai 2019, une fois la saison d'hiver terminée. En ce qui concerne la répartition des établissements touristiques par arrêté du maire, qui est abrogée par la réforme, les communes s'inquiètent de la disparition de la notion d'équivalence dans le barème des tarifs catégoriels qui en découlera. Cette notion permet actuellement de relier à une catégorie les établissements dont le classement ne correspond pas à la réalité de la prestation qu'ils offrent. Il conviendrait par conséquent de maintenir aux élus locaux la capacité de tenir compte de la différence entre la réalité de l'offre touristique et le classement obtenu. Par conséquent, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet extrêmement important pour les finances des collectivités locales concernées.

Réponse émise le 12 mars 2019

La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a introduit deux modifications importantes et complémentaires concernant la taxe de séjour. La première consiste à calculer le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement en appliquant un pourcentage déterminé par la collectivité au prix de la nuitée et la seconde à obliger les plateformes opérant par voie électronique et qui sont intermédiaires de paiement à collecter et reverser la taxe de séjour. Cette nouvelle réglementation nécessite des adaptations importantes pour les professionnels qui doivent intégrer ces nouveaux paramètres dans leurs systèmes d'information et leur modèle économique. Même si la date du 1er décembre 2018 correspond au début de la saison touristique dans certaines stations de montagne, il n'apparaît pas opportun d'avancer la mise en application de cette réforme, qui concerne l'ensemble des communes touristiques ayant institué la taxe de séjour. Pour des raisons tenant à la simplicité et à la lisibilité de la réglementation, le législateur a préféré conserver le cadre de l'année civile, à l'instar des actes réglementaires qui entrent en vigueur, sauf exception, le 1er janvier ou le 1er juillet. Par ailleurs, le maintien de la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2019 doit permettre, d'une part, le recueil par l'administration fiscale de l'ensemble des délibérations et leur mise en ligne et d'autre part aux professionnels d'opérer les adaptations nécessaires en termes d'organisation et de modification de leurs systèmes d'information, dans le cadre du calendrier initialement prévu. Dès l'hiver 2019/2020, le nouveau système sera applicable dès le début de la saison dans les stations de montagne. S'agissant du nouveau mode de calcul des hébergements sans classement ou en attente de classement, il repose sur la corrélation directe qui existe entre le coût de la nuitée et le niveau de qualité de la prestation d'hébergement. Ce système est donc beaucoup plus simple et objectif que celui des arrêtés de répartition, système qui obligeait les collectivités à établir des équivalences avec le classement hôtelier et dont les arrêtés pouvaient faire l'objet de contestation de la part des hébergeurs. La taxation proportionnelle des hébergements sans classement ou en attente de classement simplifie ainsi la tâche des collectivités en les dispensant de prendre ces arrêtés de répartition et évite tout contentieux relatif à ceux-ci.

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