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José Evrard
Question N° 12576 au Ministère de la culture


Question soumise le 2 octobre 2018

M. José Evrard attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la censure et le service public audiovisuel. Lors d'une émission matinale de débats sur une chaîne d'informations en continu, celle du 20 septembre 2018, l'animateur a indiqué qu'un journaliste de renom, qui sort un nouveau livre en ces instants, était interdit sur les chaînes publiques. Ce journaliste-écrivain qui rencontre à chacune de ses publications un grand public est donc, si cette information est avérée, soumis à une censure qui ne dit pas son nom, pour ne pas dire un ostracisme, dans les médias qui n'appartiennent pas à celui qui momentanément les dirige. Il y a dans cette affaire, si une nouvelle fois cette information est avérée, un choix qui ne semble pas correspondre à la réforme que son ministère souhaite mettre en œuvre. En effet, lors de la présentation de celle-ci, le 4 juin 2018, Mme la ministre insistait sur l'obligation pour l'audiovisuel public « engagé » qu'elle appelait de ses vœux « de parler à tous et de tous » ce qui sous-entend : par tous. Afin de couper court à cette information, encore une fois si avérée, qui fait qu'un écrivain lu, suivi et apprécié par un grand nombre de Français devienne tricard sur les médias de la République, il lui demande s'il ne serait pas judicieux que précisément de l'inviter aux émissions sur le service public qui traitent du sujet.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Le ministre de la culture est pleinement attaché au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, ainsi qu'à la représentation de la diversité au sein des programmes audiovisuels, en particulier ceux diffusés sur le service public. Le législateur a ainsi posé le principe de la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs prévus par la loi. Il a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, le soin de garantir l'exercice de cette liberté et de s'assurer que les éditeurs de services respectent les principes énoncés par la loi. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non-respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation indépendante. Spécifiquement pour le secteur audiovisuel public, la loi du 30 septembre 1986 a posé le principe de son indépendance et a confié au CSA le soin de la garantir. Ce principe fondamental garantit l'indépendance des sociétés de l'audiovisuel public vis-à-vis du Gouvernement. Il n'appartient donc pas au ministre de la culture d'intervenir sur les choix éditoriaux des chaînes du service public audiovisuel. Par ailleurs, parmi les missions de service public qui incombent aux sociétés nationales de programme dont France Télévisions, le législateur a souhaité inscrire celle tenant à l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Le Gouvernement a précisé ces missions dans les cahiers des charges de ces sociétés. Le respect du pluralisme sur les antennes de France Télévisions est garanti par l'article 35 de son cahier des charges qui dispose que : « Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du CSA, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. ». Il revient ainsi au CSA de contrôler le respect de cette obligation par France Télévisions. Le ministre de la culture constate que dans son dernier rapport d'exécution du cahier des charges de France Télévisions pour l'année 2017, le CSA ne relève pas de manquement au pluralisme de la part de France Télévisions.

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