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Jérôme Lambert
Question N° 13225 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 16 octobre 2018

M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord (AFN). En effet, le dispositif introduit par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, dont la pension avait été liquidée après le 19 octobre 1999 a été étendu aux pensions liquidées avant cette date, en application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Ainsi, les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat ; c'est-à-dire qui prirent part « à une action de feu », « de combat » ou qui ont « subi le feu » en Afrique du nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent demander le bénéfice de la campagne double. Néanmoins, seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 par laquelle la France a reconnu, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé, sous son autorité, à la « guerre d'Algérie » ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent être révisées, à la demande des intéressés. De plus, l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a étendu le bénéfice aux régimes spéciaux qui avaient été totalement oubliés. Pour autant, cela n'a pas réglé la disparité existante entre le temps de présence et une prise en compte extrêmement restrictive des seules actions de feu ou combat puisque ces dispositions ont introduits de nouvelles discriminations dans le cadre de l'égalité des droits entre générations du feu. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de clarifier cette situation.

Réponse émise le 27 novembre 2018

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et le régime des ouvriers de l'État), dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». S'agissant des conflits antérieurs à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, il est rappelé que ceux-ci ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun d'entre eux, en fonction du lieu et de la période des services effectués. Enfin, comme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée, une étude relative aux modalités d'attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l'année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il convient en revanche de souligner que l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, revendication prioritaire du monde combattant, a été inscrite dans le projet de loi de finances pour 2019.

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