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Claire O'Petit
Question N° 13398 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 16 octobre 2018

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessaire adaptation de l'article R. 431-9 du code la route qui dispose notamment que « lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.(...) Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Il se trouve, en effet, que malgré une augmentation significative de pistes cyclables, de nombreux cyclistes persistent à utiliser la voie réservée aux véhicules terrestres à moteur (VTM). La dangerosité de ces comportements est accrue du fait que la vigilance des conducteurs des VTM, alertés de l'existence de ces pistes cyclables, diminue. Aussi, afin d'accompagner l'offre de pistes cyclables et son obligation pour les conducteurs de cycles de les emprunter, elle lui demande sa position quant à l'opportunité de modifier l'article R. 431-9 du code la route afin d'instaurer une contravention de quatrième classe.

Réponse émise le 23 avril 2019

En matière de circulation des cyclistes, le cadre réglementaire général prévoit que les pistes cyclables ou les bandes cyclables sont une possibilité pour les cyclistes ; ceux-ci n'ont pas obligation de les utiliser à moins qu'il existe une décision de l'autorité investie du pouvoir de police en ce sens. La possibilité pour l'autorité investie du pouvoir de police d'instaurer une obligation d'utilisation des bandes ou pistes cyclables par les cyclistes est prévue par l'article R. 431-9 du code la route et doit se matérialiser par la prise d'un arrêté et la mise en place d'une signalisation adaptée au moyen d'un panneau d'obligation B22a signifiant « piste ou bande cyclable obligatoire ». La contravention prévue est une contravention de deuxième classe. Il n'est pas prévu de renforcer la sanction en cas d'infraction.

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