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Sophie Panonacle
Question N° 13944 au Ministère de la culture


Question soumise le 6 novembre 2018

Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de la culture sur la problématique du dragage d'entretien des ports, en lien avec le champ d'application de la redevance d'archéologie préventive. En effet, le dragage d'entretien constitue la première mesure de compétitivité des ports. Il vise non pas à approfondir le chenal, mais à le maintenir à son niveau afin de garantir la sécurité de la navigation et la fluidité du trafic maritime. En 2016, l'État assurait 40 % de cette activité, le reste étant à la charge des ports. Lors de son audition à l'Assemblée nationale par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 23 octobre 2018, Mme la ministre chargée des transports a indiqué que la dotation pour le dragage des grands ports maritimes serait augmentée en 2019 de 29 millions d'euros. Cette mesure permettra de couvrir en quasi-totalité les dépenses de dragage des ports français, et ainsi de participer à l'amélioration de leur compétitivité, dans un contexte de forte concurrence européenne. Mme la ministre a en outre précisé que l'augmentation des moyens consacrés au dragage sur les deux dernières années s'élevait à 48 millions d'euros. Toutefois, il existe aujourd'hui une incertitude quant à l'exemption des travaux de dragage d'entretien du champ de la redevance d'archéologie préventive. Or ces travaux visent à entretenir la profondeur des chenaux de navigation, sans affouillement complémentaire. Ils constituent une prérogative régalienne transférée par l'État aux ports par convention. Ainsi, l'application de la redevance d'archéologie préventive à ces travaux de maintenance viendrait en parfaite contradiction de la mesure compétitivité annoncée par Mme la ministre des transports. Aussi, elle lui demande de lui indiquer dans quelle mesure le champ de la redevance d'archéologie préventive n'est-il effectivement pas applicable aux travaux de dragage d'entretien des ports.

Réponse émise le 25 décembre 2018

L'aménagement du territoire et la protection du patrimoine archéologique constituent deux missions de service public qui doivent être mises en œuvre en concertation, dans le respect des intérêts légitimes de chacun. C'est l'objet de l'archéologie préventive, à terre comme en mer. Le code du patrimoine précise, à cet effet, que l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social auquel contribue indéniablement l'activité portuaire française. Conformément au principe porté par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte, conclue en 1992, la France a mis en place un dispositif de financement de l'archéologie préventive reposant essentiellement sur les maîtres d'ouvrage des aménagements. Ceux-ci sont assujettis, sous certaines conditions, au paiement de la redevance d'archéologie préventive qui permet de mutualiser le coût des diagnostics et d'alimenter le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP). Ils assument également le coût des fouilles archéologiques, mais ils peuvent bénéficier sous certaines conditions d'aides financières attribuées au titre du FNAP. La loi de finances rectificative pour 2017, adoptée le 28 décembre 2017, en adaptant la fiscalité archéologique dans le domaine public maritime et la zone contiguë, ainsi que le décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, ont doté la politique publique d'archéologie préventive en mer d'un système de financement assuré et d'un cadre opérationnel clair. Comme le précise le code du patrimoine, dès lors que les travaux d'aménagement ou d'entretien ne portent pas atteinte au sous-sol, ils sont exclus du champ d'application de la redevance d'archéologie préventive. Cette disposition s'applique à terre comme dans le domaine public maritime, et donc au cas des travaux de dragage d'entretien des ports, destinés à maintenir la profondeur des chenaux de navigation, sans affouillement complémentaire. En revanche, tout approfondissement ou élargissement d'un chenal de navigation, entraînant une modification de sa bathymétrie par creusement du fond marin, constituent une atteinte au sous-sol immergé susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Dès lors, ces travaux sont considérés comme des travaux d'aménagement et non plus d'entretien : ils seront, tout comme les aménagements terrestres, soumis aux procédures d'archéologie préventive et au paiement de la redevance d'archéologie préventive. Une circulaire doit prochainement préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif de l'archéologie préventive dans le domaine public maritime et la zone contiguë.

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