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François Cornut-Gentille
Question N° 14023 au Ministère auprès du ministre d'État


Question soumise le 6 novembre 2018

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les contrats de commission de transport. Dans le cadre d'un contrat de commission de transport, le commissionnaire choisit le ou les modes de transport les plus appropriés aux besoins définis par le client. Dans le cadre de certification environnementale, le client est susceptible de vouloir privilégier des modes de transport à faible empreinte carbone. Aussi, il lui demande de préciser si, dans le cadre d'un contrat de commission de transport, le client peut imposer un mode de transport spécifique au commissionnaire sans pour autant remettre en question la qualification du contrat.

Réponse émise le 23 juillet 2019

Un commissionnaire de transport est un organisateur de transports de marchandises. Il organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre. En fonction des besoins définis par son client, il choisit le ou les modes de transport les plus appropriés (par mer, terre ou air), ainsi que les transporteurs les mieux adaptés pour assurer le déplacement des marchandises. Le commissionnaire de transport passe deux types de contrat, un contrat de commission de transport avec son client et un ou plusieurs contrats de transport avec le ou les transporteurs qu'il affrète et qui sont chargés d'assurer la chaîne de transport. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le commissionnaire de transport doit avoir la liberté d'organiser les transports de marchandises selon les modes et les moyens de son choix. Cette liberté est rappelée dans la définition de cette profession figurant au contrat type de commission de transport annexé à l'article D. 1432-3 du code des transports. L'article 5.5 de ce contrat type prévoit que le commissionnaire de transport a un devoir de conseil auprès du donneur d'ordre, client avec lequel il a passé le contrat de commission de transport. Dans ce cadre et préalablement à la conclusion du contrat commercial entre les parties – le contrat type étant similaire à des conditions générales de vente – le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés. Cependant, du fait de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'immixtion du client dans les choix du commissionnaire de transport qui entraîne la requalification du contrat de commission en contrat commun d'entreprise, le client ne peut pas imposer au commissionnaire de transport un mode de transport spécifique. En effet, une requalification du contrat peut avoir des conséquences très dommageables pour le client, car le commissionnaire de transport a une obligation de résultat, il est responsable sans faute et doit indemniser la totalité du préjudice. Une entreprise « commune » n'a, elle, qu'une obligation de moyens, elle n'est responsable que pour faute et n'indemnise son client qu'en rapport avec celle-ci. En cas de préjudice sur les marchandises, le client d'un commissionnaire de transport bénéficie ainsi de droit d'une garantie totale de réparation. En conséquence, il est important de conserver la spécificité de la profession de commissionnaire de transport et sa liberté de choix des moyens de transport, sous peine de favoriser les contentieux. Il convient de souligner que le respect des normes environnementales par les entreprises qu'il affrète peut constituer un argument commercial pour le commissionnaire de transport. Enfin, le client peut également avoir recours à des contrats directs avec les transporteurs qu'il choisit, notamment sur le fondement des critères environnementaux.

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