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Pierre Cordier
Question N° 14553 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 27 novembre 2018

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la procédure d'application du régime indemnitaire d'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique. En effet, une jurisprudence du tribunal administratif de Lille (n° 1107044 du 11 décembre 2013), qui s'appuie sur l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 aout 2010, considère que le versement des primes et indemnités durant un temps partiel thérapeutique doit suivre le même sort que le traitement. Ainsi, l'agent bénéficiant de l'intégralité de son traitement doit percevoir, pour les périodes non travaillées, les mêmes primes que pour les périodes travaillées. Or une circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique (NOR : CPAF1807455C) stipule dans sa partie 5 que « le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service ». Il souhaite par conséquent connaître sa position sur cette question.

Réponse émise le 15 janvier 2019

En application des dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son traitement. La circulaire interministérielle du 15 mai 2018 précise que le fonctionnaire perçoit également l'intégralité de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire, le cas échéant. Concernant le régime indemnitaire, la circulaire précitée indique que le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service. L'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés réserve le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement à certains types de congés, tels que le congé de maladie ordinaire ou le congé de maternité. Sur ce fondement, les employeurs territoriaux ont, en vertu du principe de parité, la possibilité de maintenir le régime indemnitaire des agents placés dans une situation analogue à ceux de la fonction publique de l'État. Or, le temps partiel pour raison thérapeutique, qui ne constitue pas un congé, ne figure pas dans le champ du décret du 26 août 2010 précité. C'est la raison pour laquelle les agents à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire au prorata de leur durée effective de service.

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