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Jean-Michel Mis
Question N° 14599 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 novembre 2018

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'application effective de la loi pérennisant l'expérimentation des caméras-piétons pour la police municipale. En effet, la loi n° 2018-697 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, promulguée le 3 août 2018, et publiée au journal officiel le 5 août 2018, dispose en son article 3 : « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées » et d'ajouter, « les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». Or ces modalités d'application et d'utilisation des caméras-piétons n'ont toujours pas été précisées par le Conseil d'État. Ainsi, depuis le 4 juin 2018, les quelque 2 325 caméras-piétons réparties dans 391 communes ne peuvent plus être utilisées par les agents de la police municipale alors même que suite à la fin de l'expérimentation, prévue par l'article 114 de la loi du 3 juin 2016 et encadrée par un décret du 23 décembre 2016, la loi du 3 août 2018 avait pérennisé leur emploi. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que les dispositions permettant l'utilisation des caméras piétons par les agents de la police municipale soit enfin effectives.

Réponse émise le 9 avril 2019

L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN), la CNIL et le Conseil d'Etat. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes – lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI – doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.

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