Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patricia Mirallès
Question N° 15261 au Ministère du travail


Question soumise le 18 décembre 2018

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les possibles utilisations non conformes du CICE et plus particulièrement en cas de PSE. En effet, lorsque dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique l'employeur soumet à l'administration un plan de sauvegarde de l'emploi établi unilatéralement, le DIRECCTE va devoir prendre la décision d'homologuer le PSE en portant une appréciation sur les mesures qu'il contient. Dans cette analyse, l'article L. 1233-57-3 du code du travail indique que le DIRECCTE prend en compte notamment le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Toutefois, elle souhaitait donc savoir si un dispositif existait aux fins de pouvoir contrôler les conditions d'utilisation d'un CICE en l'absence de rapport du comité d'entreprise et alors que le PSE décidé par l'entreprise pose question.

Réponse émise le 7 mai 2019

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a pour objet de financer notamment les dépenses d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement. Ce dispositif a été supprimé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et ce à compter du 1er janvier 2019. Antérieurement au 1er janvier 2019, le comité d'entreprise devait être consulté sur l'utilisation par l'entreprise du CICE à l'occasion de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise (art. L. 2312-25 du code du travail). Lorsque, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, le comité d'entreprise constatait que tout ou partie du CICE n'avait pas été utilisé conformément aux dispositions légales, il pouvait demander des explications. Cette demande était inscrite de droit à l'ordre du jour de la réunion suivante du comité (art. L. 2312-61 du code du travail). Dans le cadre de son appréciation de la qualité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, le 5° alinéa de l'article L. 1233-57-3 prévoyait que l'administration devait « prendre en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L.2323-26-2 ». Cependant, si l'employeur fournissait des explications de nature à justifier d'une utilisation conforme du CICE à l'article 244 quarter C du code général des impôts, ou si le comité d'entreprise n'émettait pas doute, ce dernier n'était pas obligé d'établir de rapport. Ainsi, le rôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans le cadre d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi et au-delà de la prise en compte du rapport le plus récent sur l'utilisation du CICE, consistait à vérifier : - d'une part que le comité d'entreprise avait bien été consulté sur l'utilisation du CICE ; - et d'autre part, la présence ou l'absence de contestation sur l'utilisation du CICE. En revanche, ce contrôle, faute de rapport, ne pouvait pas porter sur la régularité de l'utilisation du CICE.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.