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Caroline Fiat
Question N° 16172 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 29 janvier 2019

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Mme Caroline Fiat interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la conversion de rente d'IPP en capital pour les victimes d'accident du travail atteintes d'incapacité. L'arrêté du 23 décembre 2011 fixe le barème qui permet de calculer le montant du capital à verser à l'assuré. Il a réuni dans un même arrêté l'arrêté du 17 décembre 1954 avec un autre arrêté de la même année. Puis, il a été modifié par les arrêtés de 2013 et de décembre 2016. Mais ce nouvel arrêté de 2016 pose un problème puisqu'il ne concerne plus que les accidents de travail imputables à un tiers (c'est-à-dire les barèmes appliqués dans le cadre d'un recours contre tiers) et non tous les accidents du travail. Par conséquent, dans les cas où l'accident du travail n'est pas provoqué par un tiers, certaines caisses estiment que c'est toujours l'arrêté de 1954 qui s'applique. Or le barème datant des années 1950 sur lequel s'appuie cet arrêté n'est plus à jour puisque l'espérance de vie a augmenté depuis. Des assurés obtiennent l'application des nouveaux barèmes (issu de l'annexe 2 d'un arrêté du 22 décembre 2016) après avoir saisi la Commission de recours amiable. Mais la Cour de cassation dans un arrêt de mai 2017 considère que l'arrêté du 17 décembre 1954 s'applique toujours car même s'il a été abrogé, en l'absence de nouvelles dispositions, il demeure applicable lorsque l'accident de travail n'est pas provoqué par un tiers. L'application de deux arrêtés différents et de deux tables de mortalité différentes pour les personnes victimes d'un accident du travail, selon que cet accident a ou non été provoqué par un tiers, crée une rupture d'égalité. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la manière dont s'applique le droit actuel et, si effectivement rupture d'égalité il y a, d'indiquer si elle compte y remédier.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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