Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Damien Adam
Question N° 1632 au Ministère de l'action


Question soumise le 3 octobre 2017

M. Damien Adam attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des salariés souffrant de la sclérose en plaques, notamment dans la fonction publique. Si les malades atteints de la sclérose en plaque, maladie invalidante, progressive, auto-immune et neurodégénérative, peuvent prétendre au congé longue maladie, ils ne sont pas éligibles au congé longue durée. Cette situation entraîne de grandes souffrances au travail, dans le cas où la maladie altère l'activité professionnelle, voire l'interdit. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la pertinence d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure la sclérose en plaques.

Réponse émise le 3 avril 2018

Conformément aux dispositions du 4° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire de l'État en activité, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximum pour toute sa carrière dont deux ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement. Sauf lorsque le fonctionnaire n'a pas pu bénéficier d'un congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est alors rétroactivement qualifiée de congé de longue durée et tout congé attribué par la suite au titre de cette affection est un congé de longue durée. En application du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le fonctionnaire de l'État en activité, en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit à un congé de longue maladie de trois ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que la sclérose en plaques ouvrant droit à un congé de longue maladie, est fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. A la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné par période de trois à six mois entrecoupées de périodes de reprise d'activité, le droit congé de longue maladie est à nouveau ouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement). Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles la sclérose en plaques, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. A cet égard, le dispositif du congé de longue maladie dont les droits sont rechargeables paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Dès lors que le fonctionnaire atteint d'une sclérose en plaque bénéficierait d'un congé de longue durée, il ne pourrait plus, même après une période de rémission avec reprise d'activité, retrouver un droit à congé de longue maladie dès lors que tout congé attribué par la suite d'un congé de longue durée pour une affection est un congé de longue durée. Le fonctionnaire se retrouverait ainsi inexorablement conduit vers un épuisement à terme de ses droits à congé. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. Le congé de longue durée constitue à cet égard un congé apportant pour certaines pathologies une protection supplémentaire allant au-delà du droit commun des assurés du régime général. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies donnant droit à un congé de longue durée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.