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Paul Christophe
Question N° 16388 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 janvier 2019

M. Paul Christophe interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'anonymisation des plaintes des sapeurs-pompiers. Parce qu'elles représentent l'État, les forces de sécurité intérieure sont les victimes régulières de violences physiques ou verbales inacceptables. Au même titre que les policiers ou gendarmes, les sapeurs-pompiers français font régulièrement l'objet d'agressions lors de leurs interventions. Cette recrudescence de violence s'illustre par les chiffres puisque l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a constaté une augmentation de près de 23 % du nombre de sapeurs-pompiers victimes d'agressions entre 2016 et 2017. Ce climat de violence affecte les sapeurs-pompiers, pourtant animés par la seule volonté de porter secours. Certains refusent de banaliser cette violence. Cependant, la peur de représailles face à des agresseurs de plus en plus dangereux, contraint d'autres sapeurs-pompiers à ne pas déposer plainte. Dans ce contexte, la préservation de l'anonymat des sapeurs-pompiers, dès la phase du dépôt de plainte, pourrait les prémunir, ainsi que leurs familles, contre toute velléité de vengeance. L'utilisation du matricule en lieu et place des informations personnelles pourrait s'avérer être une solution pragmatique pour éviter ainsi le renoncement de certains agents agressés à entamer les démarches judiciaires. Par conséquent, il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit d'autoriser l'anonymisation des plaintes des sapeurs-pompiers agressés dans l'exercice de leur mission de service public.

Réponse émise le 2 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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