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Vincent Rolland
Question N° 16569 au Ministère de l’économie


Question soumise le 5 février 2019

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le régime d'imposition des plans d'épargne retraite populaire. Alors que les contribuables bénéficiaient jusqu'à présent d'une déduction fiscale au titre des versements effectués sur leur plan d'épargne retraite populaire, la déductibilité des cotisations versées sur un plan d'épargne retraite populaire va désormais être calculée, et ce en raison de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, selon une moyenne des cotisations effectuées sur les deux dernières années. Or il convient de signaler que ce régime d'imposition pénalisera fortement les contribuables n'ayant pu verser autant sur le plan d'épargne retraite populaire en 2018 qu'en 2017, puisque cela pourrait entraîner une réduction drastique voire une perte totale du droit de déduction pour les cotisations effectuées en 2019. Il souhaiterait donc savoir comment rétablir le dispositif concernant l'imposition des plans d'épargne retraite populaire.

Réponse émise le 3 mai 2022

Les cotisations ou primes versées au titre de certains régimes d'épargne retraite (PER, PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d'entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la limite maximale de 10 % des revenus d'activité de l'année précédente, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chaque membre du foyer fiscal. Cet avantage, qui permet de diminuer le revenu imposable, a été, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source. Les déductions effectuées en 2017 ont été prises en compte dans le calcul du taux applicable de janvier à août 2019, tandis que celles effectuées en 2018 ont été prises en compte dans le taux de prélèvement appliqué de septembre 2019 à août 2020. Le crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR), mis en place dans le cadre du passage au prélèvement à la source a conduit, en 2019, à annuler l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels et dans le champ de la réforme perçus ou réalisés en 2018 en vue d'éviter une double contribution aux charges publiques en 2019. Afin d'éviter que certains contribuables ne reportent en 2019 le paiement de la cotisation qu'ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés, l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif transitoire limitant le montant de cotisations déductible en 2019 à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019 lorsque, d'une part, le montant total des cotisations versées sur un contrat de même type en 2018 est inférieur à celui de 2017 et, d'autre part, lorsque les cotisations versées en 2019 sont supérieures à celles versées en 2018. Ce dispositif, qui avait pour double objectif d'éviter la baisse des recettes afférentes à l'impôt établi au titre des revenus de l'année 2019 et une perturbation de la régularité de la collecte investie en 2018 dans l'économie pour les organismes gérant ces produits d'épargne retraite, ne s'est appliqué que dans certaines situations et n'a jamais entraîné une perte totale du droit à déduction des cotisations versées en 2019. En outre, afin de promouvoir les nouveaux plans d'épargne retraite issus de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite dispose que le dispositif transitoire précité ne s'applique pas aux versements effectués dans ces nouveaux plans. Ainsi, les contribuables ayant réalisé en 2018 des versements de cotisations d'épargne retraite inférieurs à ceux versés en 2017 et 2019 ont pu déduire les cotisations versées en 2019 dans les nouveaux plans d'épargne retraite dans les conditions de droit commun.

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