Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michèle Peyron
Question N° 1688 au Ministère des solidarités


Question soumise le 3 octobre 2017

Mme Michèle Peyron appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les enjeux liés à la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Savoir-faire apparu lors de la Première Guerre mondiale, la France possède l'une des meilleures chirurgies plastiques, reconstructrice et esthétique au monde. Depuis, la chirurgie plastique est reconnue comme une spécialité chirurgicale à part entière. En effet, elle permet de remodeler une partie du corps pour le guérir, le réparer ou le restaurer et est qualifiée par un diplôme universitaire de « chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ». Néanmoins, des dérives existent, notamment le « tourisme esthétique » qui peut avoir des conséquences graves pour les patients. Aussi, une reconnaissance pleine par les pouvoirs publics ainsi que sur le plan international est nécessaire pour limiter ces dérives. Par conséquent, elle lui demande ce le Gouvernement compte faire pour rendre l'exercice de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique aussi contraignant et soumis à la même autorisation que les autres spécialités chirurgicales afin d'éviter les dérives.

Réponse émise le 20 mars 2018

La spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique constitue l'une des disciplines chirurgicales listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 avril 2017 fixant la liste des diplômes et des options et formations spécialisées transversales du 3ème cycle des études de médecine. En outre, comme toute spécialité chirurgicale à visée non esthétique, l'exercice de l'activité de soins de chirurgie plastique et reconstructrice est soumise à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique, la chirurgie figurant au nombre des activités de soins relevant de ce dispositif d'autorisation dont la liste est établie par l'article R. 6122-25 (2°) du même code. Par ailleurs, concernant les interventions de chirurgie esthétique, elles sont à distinguer des actes de chirurgie plastique ou reconstructrice réalisés à la suite d'un accident ou d'un traitement ou pour la correction d'une malformation ou d'un déficit fonctionnel, qui s'inscrivent dans une nécessité thérapeutique. Ces interventions de chirurgie esthétique ne relèvent donc pas du régime d'autorisation d'activité de soins précité. Pour autant, depuis 2002, leur pratique relève d'un régime d'autorisation ad hoc prévu aux articles L. 6322-1 et suivants du code de la santé publique. Par ailleurs, au niveau européen, la norme EN 16372 relative aux services de chirurgie esthétique, votée en 2014 par le Comité Européen de Normalisation, fournit un cadre de référence dans le but d'améliorer le niveau des services en chirurgie esthétique, d'accroitre la sécurité et de réduire le risque de complications, dans les Etat membres de l'Union européenne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.