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Laurence Trastour-Isnart
Question N° 17439 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 5 mars 2019

Mme Laurence Trastour-Isnart appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la mise en œuvre de la « loi Égalim » et ses conséquences sur le risque de « démutualisation » des coopératives agricoles. L'article 11 de la loi prévoit la publication d'une ordonnance sur le statut coopératif agricole dont la rédaction devait donner lieu à une concertation avec les parlementaires. À ce jour, cette concertation de travail participatif n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi la coopération agricole s'inquiète de la non prise en considération des spécificités de certains produits à fort caractère saisonnier en autorisant à certaines périodes de l'année une souplesse sur les volumes notamment. Or la coopérative est le prolongement de l'exploitation agricole qui donne aux agriculteurs à la fois la qualification de propriétaires et d'apporteurs selon le principe de double qualité. Basées sur le principe de solidarité, les coopératives agricoles redoutent que la diversité des modes d'entreprendre ne soit plus reconnue et que les agriculteurs les plus fragiles soient laissés de côté. Aussi, elle lui demande de lui confirmer que les professionnels du secteur agricole et les parlementaires seront associés à la rédaction du projet d'ordonnance.

Réponse émise le 12 mars 2019

Les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération agricole visent à renforcer le modèle coopératif auquel le Gouvernement est très attaché, et à lui redonner pleinement son exemplarité. Le projet, qui sera déposé très prochainement au Conseil d'État, est issu de plusieurs mois de concertation avec Coop de France, le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et les organisations professionnelles agricoles. Il prend en compte les échanges du débat parlementaire organisé sur la gouvernance des grands groupes coopératifs le 15 janvier 2019. L'inscription de l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce (sur la base des habilitations données par le II de l'article 17 de la loi), est introduite dans le code rural et de la pêche maritime pour l'adapter au système coopératif. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne peut être encadrée par le code de commerce. Toutefois, les associés-coopérateurs ne peuvent être exclus des avancées de la loi. L'interdiction du prix abusivement bas s'applique à toute entreprise et les coopératives ne peuvent être exemptées dans un souci d'utilité et d'efficacité de cette mesure. Les associés coopérateurs doivent bénéficier des mêmes protections si le prix s'écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les interprofessions. L'adaptation prévue tient compte des spécificités du secteur coopératif. Elle prévoit ainsi l'avis motivé du ministère chargé de l'agriculture ainsi que du HCCA ou l'intervention du médiateur avant introduction de l'action devant la juridiction civile compétente, et la prise en compte par le juge des spécificités des contrats coopératifs. L'ensemble des mesures liées à la transparence, au renforcement de la capacité d'action du HCCA, et à l'affirmation du rôle du médiateur de la coopération agricole permettra de renforcer la confiance dans le modèle de coopération qui est un modèle porteur d'avenir.

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